Numéro du document
99-158
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Résidence
Sujet
Contribuables
Date d'émission
06-21-1999
21 juin 1999


Objet : Demande de décision : Impôt sur le revenu des personnes physiques


Cher****************

La présente répond à votre lettre dans laquelle vous demandez une décision sur la question de savoir si vos clients, ***** (les "contribuables "") sont tenus de déposer une déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques en Virginie. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre lettre.

FAITS

Sur 1980, les parents du contribuable étaient stationnés en Virginie sur ordre de l'armée, où le contribuable vivait et allait à l'école. Le contribuable déclare qu'il a considéré que son domicile était en Virginie, le domicile de ses parents. Pendant qu'il fréquentait l'université de Virginie, ses parents ont déménagé en Allemagne, où ils ont déclaré être devenus résidents. Ils sont restés en Allemagne jusqu'à 1991, date à laquelle ils sont retournés aux États-Unis pour des raisons médicales. En septembre 1984, le contribuable a commencé à fréquenter un établissement d'enseignement supérieur de Virginie où il a payé des frais de scolarité. Tout en fréquentant cet établissement, il a occupé des emplois à temps partiel et a rempli des déclarations d'impôt sur le revenu en Virginie. Il a reçu une bourse du Reserve Officers' Training Corps (ROTC). Il s'est engagé à rejoindre l'armée de réserve pendant huit ans après avoir terminé son programme ROTC et obtenu son diplôme universitaire. Après avoir obtenu son diplôme en mai 1987, il s'est engagé dans l'armée en juillet 1987 en Virginie, son lieu d'origine d'après son dossier militaire. Après avoir terminé certaines formations militaires, il a été libéré de l'armée le novembre 1987.

Avant d'être démobilisé, il a obtenu un emploi civil au sein du ministère de l'Armée et devait être affecté en Allemagne. Le contrat de travail initial était d'une durée de trois ans, avec une prolongation de deux ans par la suite. Il affirme que les contrats de travail impliquaient que, sauf événement défavorable imprévu, les employés pouvaient rester à l'étranger pendant toute la durée de leur carrière. En décembre 1987, il est parti pour l'Allemagne où il avait l'intention de s'installer. Il a rejoint les forces de réserve de l'armée américaine en Allemagne où il est resté actif d'août 1990 à janvier 1997.

Après avoir déménagé en Allemagne, le contribuable a obtenu des comptes bancaires allemands, un permis de conduire et l'immatriculation d'une voiture. En 1989, il a épousé une ressortissante allemande et a eu trois enfants, tous citoyens allemands. Lui et sa femme ont loué un logement dans l'intention d'acheter une maison lorsque cela sera financièrement possible. À deux reprises, le contribuable a déménagé des meubles des États-Unis vers l'Allemagne. Pendant son séjour en Allemagne, il n'a pas payé d'impôts allemands parce qu'il relevait de la Convention sur le statut des forces. Il n'était pas inscrit sur les listes électorales, ne possédait pas de biens, n'avait pas de comptes bancaires et n'avait pas de permis de conduire en Virginia.

En 1990, le contribuable a été appelé en service actif en Asie du Sud-Ouest où il a participé à la guerre du Golfe. Après son retour de la guerre du Golfe, le contribuable a déménagé dans une autre ville afin d'éviter les licenciements pour cause de réduction des effectifs imposés par le gouvernement américain. Plus tard, ils ont déménagé à nouveau pour éviter la réduction des effectifs militaires en Europe. L'armée américaine a considérablement réduit ses effectifs et le commandement européen a mis en œuvre un plan limitant la durée des contrats de travail à cinq ans. Ces actions, ainsi que l'environnement politique et économique en Allemagne, ont contraint le contribuable et sa famille à retourner aux États-Unis après neuf ans de service en Allemagne.

Avant son retour aux États-Unis, le contribuable s'est inscrit au Civil Service Placement Program afin d'obtenir un emploi à son retour aux États-Unis. Il était prêt à s'installer dans n'importe quel État où il pourrait trouver un emploi convenable. Le contribuable a indiqué plusieurs États (dont la Virginia) où il était prêt à s'installer pour travailler. Après avoir été recommandé pour plusieurs postes, il a accepté sa première offre à Washington, D.C. Avec sa famille, il est retourné en Virginie en janvier 1997.

Vous indiquez que ces informations démontrent que le contribuable a transféré son domicile en Allemagne après y avoir déménagé. Vous demandez une décision déclarant que le contribuable n'était pas un résident de Virginie alors qu'il vivait en Allemagne et qu'il n'était pas tenu de remplir une déclaration d'impôt sur le revenu en Virginie.

ARRÊT

Deux catégories de résidents, le résident domicilié et le résident effectif, sont définies dans la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Code de Virginie § 58.1-302. La résidence domiciliaire d'une personne signifie que le lieu de résidence permanente d'un contribuable est la Virginie et que le lieu où il a l'intention de retourner est la Virginie, même s'il réside effectivement ailleurs. Un résident réel de Virginie est une personne qui, pendant plus de 183 jours de l'année d'imposition, maintient un lieu de résidence en Virginie.

Comme l'indiquent un certain nombre d'arrêts de la Cour de Virginie (par ex, [Táll~év] v. Commonwealth [127 Vá. 516, 103 S.É~. 612 (1920);] Banque de l'État et des planteurs v. Commonwealth. 174 Va. 289, 6 S.E.2d 629 (1940) ; et Layton v. Pribble. 200 Va. 405En vertu de l'article 5, paragraphe 1, de la loi sur les impôts, 105 S.E.2d 864 (1958), pour passer d'un domicile légal à un autre domicile légal, il faut (1) un abandon effectif de l'ancien domicile, accompagné de l'intention de ne pas y retourner, et (2) l'acquisition d'un nouveau domicile en un autre lieu, qui doit être constitué par une présence personnelle et l'intention d'y demeurer. en permanence ou indéfiniment. Pour déterminer le domicile, il faut tenir compte de l'intention exprimée par la personne, de son comportement et de toutes les circonstances qui l'entourent. Un ancien domicile demeure jusqu'à l'établissement d'un nouveau domicile. La charge de la preuve du changement de domicile incombe à la personne qui l'invoque.

La question qui se pose en l'espèce est de savoir si le contribuable a changé de domicile, passant de la Virginie à l'Allemagne, lorsqu'il s'est rendu à l'étranger pour travailler en tant qu'employé civil au sein du département de l'armée. En l'espèce, plusieurs facteurs semblent indiquer le maintien du domicile en Virginie. Le contribuable vivait avec ses parents en Virginie depuis 1980 et, en tant que personne à charge, a pris le domicile de ses parents. Il a fréquenté les écoles de Virginie, y compris un collège de Virginie pour lequel il a payé des frais de scolarité. Lorsque ses parents ont déménagé en Allemagne pendant qu'il fréquentait l'université de Virginie, il a continué à payer les frais de scolarité en tant que résident domicilié. Après avoir obtenu son diplôme, il s'est enrôlé dans l'armée et son dossier militaire indique que son domicile est en Virginie. Il a poursuivi son entraînement militaire en Virginie jusqu'à sa démobilisation.

Il a accepté un emploi civil au sein du ministère de l'Armée et a été affecté en Allemagne avec un contrat initial de trois ans. Les prolongations du contrat de travail ont continué à être accordées. Le contribuable affirme que ce contrat impliquait que, sauf événement défavorable imprévu, les employés pouvaient rester à l'étranger pendant toute la durée de leur carrière. Un mémorandum du ministère de l'Armée datant d'octobre 28, 1996, a toutefois été fourni par le contribuable à ce sujet Politique relative aux voyages à l'étranger pour les employeurs civils du ministère de la défense (DOD). Ce mémorandum stipulait, dans sa partie pertinente, que :
    • Voyages à l'étranger normalement sont 3 ans pour les employés civils du ministère de la défense. L'affectation peut ensuite être prolongée de 2 ans, sur la base d'un accord mutuel entre l'employé et le commandant. Les prolongations de la durée d'une période d'affectation supérieure à 5 (c'est-à-dire une période d'affectation de 3ans et une prolongation de 2ans) sont généralement limitées à 6 mois ou moins pour des raisons personnelles ou de compassion. Les visites peuvent être prolongées au-delà de 5 ans pour des besoins organisationnels particulièrement urgents et uniques, mais elles doivent être conformément aux critères de la DOD. Les limitations des tournées ne s'appliquent pas aux employés qui sont des membres de la famille ou à ceux qui ont été employés de manière continue à l'étranger avant 1 avril 1966.

      Pendant la réduction prolongée des effectifs sur le théâtre européen, la politique de l'USAREUR (United States Army Europe) a présumé qu'il existait des conditions répondant aux critères du ministère de la Défense pour la prolongation des périodes d'affectation au-delà de 5 ans. Bien que les directives de l'USAREUR autorisent certains commandants de haut niveau à approuver des prolongations au-delà de 5 ans, les commandants qui exercent cette autorité doivent veiller à ce que les décisions de prolongation soient conformes aux critères du ministère de la Défense. Les commandants doivent également garder à l'esprit que les conditions antérieures autorisant les prolongations de routine au-delà de 5 ans n'existent plus.

      Le retrait des civils étant presque terminé, les commandants doivent à nouveau examiner les demandes de prolongation au cas par cas et veiller à ce que les décisions de prolongation soient prises en toute connaissance de cause. conforme aux critères de la DOD et la politique de ce mémorandum. (C'est nous qui soulignons).
Ce mémorandum montre que les premières affectations à l'étranger des employés civils étaient normalement d'une durée déterminée de trois ans. De même, des prolongations supplémentaires de deux ans, pour des périodes déterminées, peuvent être accordées d'un commun accord entre le commandant et les employés. Un séjour de plus de cinq ans peut être accordé s'il est conforme aux critères établis par le ministère de la défense. Bien qu'il ait pu y avoir des cas où un employé civil était employé de manière permanente par le ministère de la défense, ce mémorandum semble prévoir de manière générale que les contrats d'emploi civil étaient de nature temporaire (*****) et basés sur des critères établis par le ministère de la défense. Bien que le contribuable ait quitté la Virginie avec l'intention expresse de faire de l'Allemagne son domicile, il n'a pas fourni de documents prouvant que, au moment où il a quitté la Virginie ou à tout autre moment de son séjour en Allemagne, son contrat de travail spécifique avec le département de l'armée ***** était établi de manière permanente ou pour une durée indéterminée.

Vous avez fait référence à trois lettres écrites par le département, Public Document (P.D.) 83-61 (avril 11, 1983), P.D. 85-192 (octobre 15, 1985), et P.D. 87-84 (février 27, 1987) qui justifieraient votre affirmation selon laquelle le contribuable n'était pas un résident domiciliaire de Virginie pendant la période où il a séjourné en Allemagne. Dans l'affaire P.D. 83-61 (avril 11, 1983), le contribuable s'est installé en Allemagne pour travailler de manière permanente pour une organisation. Le caractère permanent de cet emploi a été vérifié par l'employeur. L'établissement de sa résidence en Allemagne comprenait le déménagement de ses meubles, l'obtention de permis de résidence permanente et le paiement des taxes allemandes. Dans l'affaire P.D. 85-192, le contribuable a quitté la Virginie pour l'Arabie Saoudite où il a été employé pour une durée indéterminée par une société. Pour établir sa résidence en Arabie saoudite, il s'est installé, a obtenu un permis de conduire, s'est marié, a élevé une famille et a payé des impôts dans ce pays. Enfin, le P.D. 87-84 concernait un employé de la fonction publique fédérale, qui vivait dans plusieurs États et pays étrangers. Il a quitté le Panama pour s'installer en Virginie afin de faciliter ses chances d'être affecté par le gouvernement fédéral en Arabie Saoudite. Il a finalement été sélectionné pour un emploi en Arabie Saoudite, où il a ensuite déménagé. Dans ces trois cas, le département a considéré que les contribuables avaient abandonné définitivement ou indéfiniment la Virginie comme résidence domiciliaire et avaient établi leur domicile dans les pays étrangers respectifs où ils résidaient.

Sur la base des informations fournies, il apparaît que le contribuable n'a pas abandonné la Virginie comme résidence domiciliaire, ni au moment de son départ pour l'Allemagne, ni à aucun moment pendant son séjour en Allemagne alors qu'il travaillait pour le ministère de l'Armée. Par conséquent, il serait tenu de remplir une déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques en Virginia pour les années d'imposition 1987 à 1997. Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter ***** à l'Office of Tax Policy, Virginia Department of Taxation, Post Office Box 1880, Richmond, Virginia 23218-1880 ou à *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité
OTP/12493N



Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46