Numéro du document
99-135
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Évaluations des déficiences, politique établie sur les transactions de composition
Sujet
Recouvrement des impôts en souffrance
Date d'émission
06-09-1999

9 juin 1999


Objet : Demande de décision : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation

Cher**************

Dans votre lettre de mai 25, 1999, vous demandez une décision sur l'application de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation aux frais de composition et de conception payés par le (le Contribuable "). Des copies des sources citées sont jointes.

FAITS

Le contribuable a engagé un typographe pour concevoir et produire une brochure. Le produit de composition est un disque informatique retournable qui est fourni à un imprimeur pour qu'il l'utilise dans la fabrication des plaques d'impression. L'imprimante produit le livret fini. Le contribuable soutient que la transaction porte sur des services exonérés et s'interroge donc sur le bien-fondé de la taxe sur les ventes appliquée par le typographe sur l'ensemble du montant facturé.

DÉTERMINATION

Le titre 23 du code administratif de Virginie (VAC) 10-210-6020 définit l'application de la taxe sur les ventes et l'utilisation aux opérations de composition. Dans la sous-section C, ce règlement prévoit ce qui suit :
    • La vente de produits de composition est la vente de biens meubles corporels. La taxe est calculée sur le montant total des frais de composition, y compris les frais de services liés à la vente. Toutes les entreprises de composition doivent s'inscrire en tant que revendeurs. En outre, ils doivent collecter la taxe auprès de leurs clients et la reverser au ministère, à moins que le client ne fournisse un certificat d'exemption valide, conformément à 23 VAC 10-210-280. (souligné par l'auteur).
J'ajouterai que Code de Virginie § 58.1-602 définit une "vente "" comme étant "tout transfert de titre ou possessionou les deux, échange, troc, le bail ou la location, conditionnelle ou non, de quelque manière ou par quelque moyen que ce soit. de biens meubles corporels et toute prestation de service imposable à titre onéreux". (souligné par l'auteur). Cette loi définit également "le bail ou la location' comme "la location ou le bail de biens meubles corporels et la location de biens meubles corporels. possession ou son utilisation par le preneur ou le locataire à titre onéreux, sans transfert du titre de propriété.' (souligné par l'auteur).

Dans la transaction en question, la possession d'un disque encodé tangible est transférée au contribuable à titre onéreux. Comme il s'agit d'une opération analogue au bail ou à la location de biens meubles corporels, la transaction constitue une vente de biens meubles corporels, même si le transfert est momentané. La taxation des produits logiciels retournables a été appliquée de manière cohérente par le département ; voir les documents publics (D.P.) 82-124 (9/10/82) et 96-131 (6/13/96).

En outre, Code de Virginie § 58.1-602 définit "le "prix de vente" comme "le montant total pour lequel des biens meubles corporels ou des services sont vendus, y compris les services qui font partie de la vente....' [E(accentuation ajoutée). Par conséquent, tous les services sont soumis à l'impôt lorsqu'ils sont fournis dans le cadre de la vente de biens meubles corporels, à l'exception des services spécifiquement exonérés par la loi. Toutefois, les services de conception ne sont pas spécifiquement exonérés d'impôt lorsqu'ils sont fournis dans le cadre de la vente de biens meubles corporels.

Enfin, les frais en question ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier des exonérations relatives à la revente ou à la fabrication industrielle, étant donné que le disque n'est pas revendu et que le contribuable n'est pas un fabricant industriel qui utilise directement le disque dans son propre processus de fabrication industrielle. Bien que l'imprimeur ait droit à l'exonération au titre de la fabrication industrielle, il n'a pas acheté, loué ou pris en crédit-bail le disque de composition. Par conséquent, l'exemption pour les imprimeurs n'est pas applicable aux frais en question. Sur la base de ce qui précède et de la politique bien établie en matière de transactions de composition, le contribuable s'est vu facturer à juste titre la taxe sur les ventes par son fournisseur de composition pour les frais en question.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter mon équipe chargée de la politique fiscale à l'adresse *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité
OTP/23011R



Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46