Numéro du document
99-118
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Évaluation des déficiences, entrepreneur immobilier avec une école publique de Virginia
Sujet
Recouvrement des impôts en souffrance
Date d'émission
05-19-1999
Mai 19, 1999


Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation


Cher********

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction d'un avis d'imposition sur les ventes et l'utilisation émis à l'adresse ********** (le "contribuable "") pour la période allant de septembre 1992 à septembre 1996. Je constate qu'une partie de l'évaluation a été payée.

FAITS

Le contribuable est un entrepreneur immobilier. Les questions contestées dans cette affaire concernent les points d'audit 9305 et 9406 qui évaluent l'impôt sur certaines transactions effectuées dans le cadre d'un contrat immobilier avec une école publique de Virginia. Dans le cadre de ces transactions, le contribuable a effectué des achats non taxés de meubles et d'étagères. Ces éléments, qui ne sont pas devenus des biens immobiliers au moment de leur installation, ont été fournis et installés par un sous-traitant extérieur à l'État.

Étant donné que le sous-traitant a fourni et installé le bien contesté, le contribuable remet en question l'évaluation.

DÉTERMINATION

Code de Virginie Le § 58.1-610 prévoit que :

    • Toute personne qui s'engage ... à effectuer des travaux de construction, de reconstruction, d'installation, de réparation ou tout autre service relatif à un bien immobilier ou aux installations qui s'y trouvent, et à fournir à cette occasion des biens meubles corporels, est réputée avoir acheté ces biens meubles corporels en vue de les utiliser ou de les consommer. Toute vente, distribution ou location à cette personne ou tout stockage pour elle est considéré comme une vente ... pour le consommateur final et non pour la revente,....
Cette application générale de la loi en matière de services immobiliers s'applique à toute personne, qu'elle soit entrepreneur principal ou sous-traitant. Si les meubles et les étagères étaient devenus des biens immobiliers au moment de leur installation, le sous-traitant serait redevable de la taxe en tant qu'utilisateur ou consommateur du bien. Toutefois, et parce que les meubles et les étagères restent des biens meubles corporels dès leur installation (et ne deviennent pas des biens immobiliers), le contribuable est considéré comme l'utilisateur et le consommateur imposable. En effet, le contribuable a acheté des biens meubles corporels (meubles et étagères) pour remplir son contrat immobilier avec son client de l'école publique.

En outre, le règlement figurant au titre 23 du code administratif de Virginie (VAC) 10-210-410 prévoit spécifiquement que "[a]ucune vente à un entrepreneur n'est exemptée au motif que l'autre partie est une agence gouvernementale, une société de service public, une école à but non lucratif ou un hôpital à but non lucratif, ou au motif que le contrat est un contrat à prix coûtant majoré".

Ce même règlement indique que "[s]i un fournisseur d'un entrepreneur effectuant des travaux en Virginia ne perçoit pas la taxe de Virginia auprès de l'entrepreneur, ce dernier sera redevable de la taxe d'utilisation sur ses achats auprès du fournisseur". Par conséquent, bien que les vendeurs du contribuable aient été tenus de percevoir la taxe sur leurs ventes de meubles et d'étagères au contribuable, le ministère peut se tourner vers le vendeur ou l'acheteur pour s'acquitter de cette obligation fiscale. Par exemple, la Cour d'appel du quatrième circuit a estimé que, "[a]lthough the seller is legally obligated to collect the tax from the purchaser, the statute, [Code de Virginie § 58.1-625], fait de la taxe la dette légale de l'acheteur". Voir, États-Unis v. Forst, 569 F. 2d 811, (4th Cir. 1978).

Consultez également 23 VAC 10-210-693 qui traite du traitement fiscal des biens meubles corporels par les personnes qui concluent des contrats avec le gouvernement fédéral, l'État ou ses subdivisions politiques. L'application de la taxe dépend du fait que le contrat porte sur la vente de biens meubles corporels ou sur la prestation de services (y compris, comme dans le cas présent, les services de construction de biens immobiliers). Si le contrat porte sur une prestation de services, l'entrepreneur est réputé être l'utilisateur et le consommateur imposable de tous les biens meubles corporels utilisés dans le cadre de sa prestation de services.

En l'espèce, rien n'indique ni ne prouve que le contribuable a payé la taxe à son sous-traitant sur les transactions contestées. Par conséquent, et sur la base des lois et règlements susmentionnés, j'estime que l'évaluation est correcte.

Veuillez renvoyer votre paiement du solde de l'impôt, de la pénalité et des intérêts d'un montant total de ***** à ***** au bureau de la politique fiscale du ministère, boîte postale 1880, Richmond, Virginia 23218-1880, dans un délai de 30 jours à compter de la date de la présente lettre. Si le paiement n'est pas reçu dans ce délai, des intérêts courent sur le solde dû. Vous pouvez contacter ***** à l'adresse ***** si vous avez des questions concernant cette lettre.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité



Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46