Numéro du document
99-113
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Résidence
Sujet
Contribuables
Date d'émission
05-14-1999

Mai 14, 1999


Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques


Chère***

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous contestez une cotisation d'impôt sur le revenu des personnes physiques au nom de vos clients, ***** (les contribuables ") pour l'année fiscale 1993. Je vous prie de m'excuser pour le délai de réponse.

FAITS

Les contribuables ont déposé une déclaration de non-résident de Virginie pour l'année fiscale 1993 et n'ont pas déposé de déclaration pour l'année fiscale 1994. Sur la base des informations fournies par les contribuables, le département a déterminé que les contribuables étaient des résidents domiciliés en Virginie. Les contribuables ont fait l'objet d'une cotisation supplémentaire d'impôt et d'intérêts pour 1993 et d'impôt, de pénalités et d'intérêts pour 1994.

Les contribuables résidaient exclusivement en Virginie avant 1991. Sur 1991, ils ont acheté une maison dans l'État A. Ils résident dans l'État A de janvier à juin et de septembre à novembre. Les contribuables ont immatriculé des véhicules dans l'État A et possèdent des permis de conduire dans cet État. Les contribuables possèdent la même maison en Virginie que celle où ils vivaient avant 1991. Ils n'ont jamais loué cette maison bien que leur fils y ait vécu de 1991 à 1997. Les contribuables ont indiqué qu'ils avaient récemment mis cette maison sur le marché. Ils ont conservé des comptes de chèques et d'épargne en Virginie. Les contribuables ont déposé leur déclaration fédérale d'impôt sur le revenu 1993 en Virginie et leurs déclarations d'information des tiers (1099) ont été envoyées à leur résidence en Virginie. Le mari est titulaire d'un permis de conduire de Virginie et possède un véhicule et une remorque de bateau immatriculés en Virginie.

DÉTERMINATION

Deux catégories de résidents, le résident domicilié et le résident effectif, sont définies dans la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Code de Virginie § 58.1-302, copie jointe. La résidence domiciliaire d'une personne désigne le lieu de résidence permanente d'un contribuable et le lieu où il a l'intention de retourner, même s'il réside effectivement ailleurs. Pour qu'une personne change de domicile et s'installe dans un autre État, elle doit avoir l'intention d'abandonner son domicile en Virginie sans avoir l'intention d'y revenir.

Parallèlement, cette personne doit acquérir un nouveau domicile où elle est physiquement présente avec l'intention d'y rester de manière permanente ou indéfinie. Un résident effectif de Virginia est une personne qui, pendant plus de 183 jours de l'année d'imposition, a maintenu son lieu de résidence en Virginia. Par conséquent, un résident domicilié en Virginie qui travaille dans d'autres régions du pays et qui n'a pas renoncé à sa résidence en Virginie continue d'être assujetti à l'impôt en Virginie. En outre, une personne qui n'est pas un résident domicilié en Virginia, mais qui séjourne en Virginia pour une durée totale de plus de 183 jours, est également soumise à l'impôt en Virginia.

Pour déterminer le domicile, il peut être tenu compte de l'intention exprimée par la personne, de son comportement et de toutes les circonstances connexes, y compris, mais sans s'y limiter, l'indépendance financière, la profession ou l'emploi, les sources de revenus, la résidence du conjoint, l'état matrimonial, les sites des biens immobiliers et corporels, l'enregistrement et l'immatriculation des véhicules à moteur, et tout autre facteur qui peut être raisonnablement considéré comme nécessaire pour déterminer le domicile de la personne. L'intention réelle d'une personne doit être déterminée en fonction de tous les faits et circonstances du cas d'espèce. Une simple déclaration ne suffit pas à établir la résidence.

Les contribuables ont effectué les actions suivantes qui sont compatibles avec un changement de domicile : 1) ils ont acheté une maison dans l'État A ; 2) ils ont obtenu des permis de conduire de l'État A et ont immatriculé des automobiles dans l'État A ; 3) ils se sont inscrits pour voter dans l'État A ; et 4) ils résident dans l'État A pendant neuf mois de l'année. Les contribuables ont également effectué les activités suivantes, ou n'ont pas effectué les activités suivantes, qui démontrent qu'ils n'ont pas changé de domicile : 1) ils conservent une maison en Virginia qui n'a jamais été vendue ou louée ; 2) les informations fiscales fédérales ont été envoyées à leur maison en Virginia et à partir de celle-ci ; 3) ils conservent des comptes courants et des comptes d'épargne en Virginia ; et 4) le mari contribuable conserve un permis de conduire et des immatriculations de véhicules et de bateaux en Virginia.

Le ministère admet qu'il est difficile de savoir si un contribuable a l'intention de retourner en Virginia. Le département détermine l'intention du contribuable à partir des informations fournies. Il incombe au contribuable de prouver qu'il a abandonné son domicile en Virginia. Si les informations sont insuffisantes pour satisfaire à sa charge, le commissaire doit conclure que l'intéressé avait l'intention de retourner en Virginia.

Sur la base des éléments de preuve, les contribuables ont satisfait à la charge de prouver qu'ils ont établi leur domicile dans l'État A avec l'intention d'y demeurer de façon permanente ou indéfinie. Même si les contribuables n'ont pas accompli toutes les actions normales associées à l'abandon du domicile en Virginie, leurs actions dans l'État A sont compatibles avec un changement de domicile.

En conséquence, les cotisations pour les exercices fiscaux 1993 et 1994 ont été réduites. Si vous avez des questions concernant cette détermination, vous pouvez contacter ********* à l'adresse ********.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité
OTP/12822B



Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46