Numéro du document
98-73
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Construction ; Fabricant d'auvents.
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
04-22-1998
Avril 22, 1998

Cher************* :

La présente est une réponse à vos lettres demandant la correction des avis de vérification de la taxe sur les ventes au détail et de la taxe à l'utilisation émis à l'encontre de ***** (le contribuable). Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à vos lettres.

FAITS

Le contribuable possède et exploite des restaurants en Virginie. Un audit portant sur la période allant de janvier 1994 à décembre 1996 a abouti à l'établissement d'une taxe d'utilisation sur les achats non taxés de biens meubles corporels utilisés ou consommés dans le cadre de son activité de restauration. Dans le cadre de ce troisième contrôle, le contribuable demande à être exempté de la pénalité de contrôle.

Le contribuable s'oppose également à la taxe d'utilisation imposée sur un auvent fourni et installé par un fabricant de Pennsylvanie. Le contribuable apporte la preuve que l'installation de l'auvent était un travail sur mesure et que les pièces constitutives de l'auvent ont été achetées par ce fabricant exclusivement pour ce travail après la réception de la commande. Les éléments de preuve présentés montrent également que le fabricant ne tient pas de stock d'auvents finis, ni de la plupart des pièces utilisées dans la fabrication des auvents, sur son lieu d'activité.

En conséquence, le contribuable soutient que le fabricant d'auvents ne correspond pas à la définition d'un "détaillant" telle qu'elle figure au titre 23 du code administratif de Virginia (VAC) 10-210-410(G) et qu'il doit donc être traité comme un entrepreneur d'installation de biens immobiliers en ce qui concerne la transaction contestée. S'il est considéré comme un entrepreneur, le fabricant de stores sera soumis à la taxe sur les matériaux des stores, et non le contribuable. Pour ces raisons, le contribuable demande l'annulation de la taxe d'utilisation perçue sur l'achat de l'auvent.

DÉTERMINATION
Auvent

Le contribuable s'appuie sur le document public (P.D.) 86-270 (10/14/88). Dans cet arrêt, un fabricant de stores sur mesure ne conservait pas la plupart des pièces nécessaires à la fabrication d'un store fini. Étant donné que le fabricant ne répondait pas aux trois critères d'un détaillant tels que définis dans 23 VAC 10-210-410(G) (anciennement Virginia Regulation 630-10-27(G)), le département a décidé que le fabricant devait être classé en tant qu'entrepreneur.

Le service a également examiné d'autres affaires impliquant des circonstances similaires à celles du contribuable. Par exemple, dans l'affaire P.D. 98-21 (2/11/98, copie jointe), un revendeur d'équipements de cuisine ne tenait pas de stock d'équipements de cuisine, ou de pièces détachées, et ne vendait pas à partir de ce stock. Au contraire, ce distributeur n'achetait des équipements de cuisine ou des pièces détachées qu'après avoir reçu une commande. En conséquence, le concessionnaire a été classé comme entrepreneur de l'équipement de cuisine installé puisqu'il ne satisfaisait pas à l'exigence d'inventaire d'un "détaillant" tel que défini dans 23 VAC 10-210-410(G).

Bien que le fabricant de stores en l'espèce dispose d'un établissement et effectue des installations, il ressort des éléments de preuve présentés que ce fabricant de stores ne dispose pas d'un stock de stores finis ou de la plupart des pièces nécessaires à la fabrication de stores finis. En tant que tel, le fabricant de stores est considéré comme un entrepreneur en ce qui concerne la transaction contestée et est responsable de la taxe en tant qu'utilisateur ou consommateur des matériaux du store. Par conséquent, la facture *****, qui ne comprend que l'évaluation de l'auvent, sera entièrement annulée.

Sanction

Lors d'un troisième contrôle ou de contrôles ultérieurs, la politique du ministère est depuis longtemps de renoncer aux pénalités si le taux de conformité du contribuable en matière de taxe sur l'utilisation est égal ou supérieur à 85% . En supprimant le problème de l'auvent, le taux de conformité du contribuable en matière de taxe d'utilisation passe de 69% à 72% . Étant donné que le taux de conformité révisé de la taxe d'utilisation n'atteint pas ou ne dépasse pas un niveau de conformité acceptable, la pénalité imposée sur les insuffisances fiscales non contestées ne peut pas être annulée sur la base du niveau de conformité.

Le département renoncera également à la sanction s'il existe des circonstances atténuantes exceptionnelles. Au cours de la période d'audit, le contribuable affirme avoir connu des changements de système dans sa méthode de paiement des factures. Le contribuable indique également qu'il a mis en place un nouveau programme de formation pour permettre aux employés de comptabiliser la taxe sur les ventes et l'utilisation de manière plus précise. Bien que des changements de système aient pu contribuer à l'impossibilité d'atteindre un niveau de conformité acceptable, j'estime que ces problèmes ne constituent pas des circonstances atténuantes exceptionnelles. J'apprécie les efforts déployés par le contribuable pour améliorer son respect des obligations fiscales en mettant en place un programme de formation. Toutefois, ces efforts louables n'ont pas d'incidence directe sur la période d'audit en question. Par conséquent, je ne vois aucune raison de renoncer à la pénalité.

Conclusion

Les registres du département montrent que la facture *****, qui représente la partie non contestée de l'audit, a un solde impayé de pénalités et d'intérêts d'un montant de *****. Le contribuable recevra la facture actualisée sous pli séparé. Si le contribuable souhaite éviter des intérêts supplémentaires, le solde de la facture ***** doit être payé dans les 30 jours.

Si vous avez des questions sur cette détermination, veuillez contacter ***** de mon équipe politique à l'adresse suivante : *****.



Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46