Numéro du document
98-5
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Description
Limitation fédérale de l'imposition du commerce interétatique ; activité des entrepreneurs indépendants.
Sujet
Dispositions constitutionnelles
Date d'émission
01-14-1998

14 janvier 1998


Cher********** :

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez un ruling au nom de votre client (le "Taxpayer') concernant les obligations du contribuable en matière d'impôt sur le revenu des sociétés en Virginie.

FAITS


Le contribuable est une société de vente directe/de marketing de réseau basée dans un autre État. Le contribuable vend des produits à des distributeurs (""Dealers") et à des consommateurs dans votre État. Les commandes de produits, qu'ils soient destinés à leur propre consommation ou à la revente, sont soumises au siège du contribuable (situé dans un autre État) pour l'approbation du crédit, le traitement et l'expédition. Les produits sont expédiés par transporteur public. Les revendeurs ne perçoivent pas le paiement des produits pour le compte du contribuable.

En Virginie, les concessionnaires ne paient pas de redevance de service ou de franchise au contribuable. Toutefois, tous les nouveaux concessionnaires sont tenus d'acheter un kit de vente, aux frais du contribuable, avec leur première commande et doivent renouveler leur adhésion chaque année pour le même coût nominal. Aucun achat de produit n'est nécessaire pour devenir revendeur du contribuable. Les revendeurs peuvent acheter les produits du contribuable à des prix réduits "et les revendre en réalisant un bénéfice. En outre, les concessionnaires sollicitent et parrainent des personnes dans leur réseau pour qu'elles achètent des produits et reçoivent des commissions du contribuable en fonction des achats de produits effectués par d'autres concessionnaires de leur réseau.

Le contribuable n'a pas d'entrepôts ou d'autres structures dans lesquelles des stocks sont entreposés, pas de bureaux ou d'autres biens, ne possède pas de comptes bancaires et ne tient pas de réunions d'entreprise en Virginie. Le contribuable introduit des échantillons de produits en Virginie à des fins d'exposition uniquement dans le cadre de tournées promotionnelles d'une journée pour les concessionnaires.

Le contribuable a été constitué dans un autre État en 1994 et a commencé à réaliser des ventes en Virginie en 1995. Le contribuable a fait le choix fédéral de se constituer en société S à compter de l'exercice fiscal commençant le 1er avril 1, 1997. Aucun des actionnaires n'est domicilié en Virginia.

Vous avez demandé une décision concernant la protection du contribuable contre l'imposition en vertu de la loi publique (P.L.) 86-272 (15 U.S.C.A. Secs. 381-384). En outre, vous demandez une décision sur la question de savoir si les actionnaires du contribuable sont tenus de déposer une déclaration d'impôt sur le revenu en Virginia après que le contribuable a choisi de déposer une déclaration d'impôt sur le revenu en tant que société de type S (S Corporation) aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu.

ARRÊT


Un impôt est prélevé sur les revenus imposables en Virginia de toute société étrangère ayant des revenus de source Virginia, sauf exemption spécifique. En vertu de la loi P.L. 86-272, il est interdit à la Virginie d'imposer un impôt sur le revenu à une société dont la seule activité commerciale dans l'État consiste à solliciter des commandes pour la vente de biens meubles corporels. Le contribuable tire des revenus de sources de Virginia de la vente de biens meubles corporels. En outre, les frais de renouvellement d'adhésion que le contribuable reçoit des concessionnaires de Virginie représentent, au moins en partie, le revenu d'un bien incorporel. Bien que P.L. 86-272 ne s'applique qu'aux "biens meubles corporels, la Virginie applique le même test de "sollicitation aux ventes de biens autres que les biens meubles corporels. Voir le document public (P.D.) 93-75, 3/17/93, copie jointe. Le ministère a depuis longtemps pour politique d'interpréter strictement les dispositions du P.L. 86-272.

Sur la base des faits décrits dans votre lettre, les seules activités commerciales du contribuable susceptibles de le soumettre à l'impôt sur le revenu de Virginie sont celles menées avec et par l'intermédiaire des concessionnaires. La question est donc de savoir si les concessionnaires sont des entrepreneurs indépendants ou des représentants (salariés, associés, etc.) du contribuable.

Conformément à la loi P.L. 86-272, les normes applicables aux activités d'un représentant du contribuable diffèrent de celles d'un entrepreneur indépendant. Un contribuable n'est pas protégé de l'imposition par un État en vertu du P.L. 86-272 si ses employés et/ou représentants maintiennent un bureau dans cet État ou acceptent des commandes de vente. En revanche, un entrepreneur indépendant peut "effectuer une vente (solliciter et accepter une commande) et maintenir un bureau dans l'État sans soumettre son mandant à l'impôt.
    • Un entrepreneur indépendant est défini dans le P.L. 86-272 comme suit :

      le commissionnaire, le courtier ou tout autre entrepreneur indépendant qui vend ou sollicite des commandes pour la vente de biens meubles corporels pour plus d'un mandant et qui se présente comme tel dans l'exercice normal de ses activités professionnelles ... .
Selon les faits présentés, les concessionnaires n'ont pas le pouvoir de lier le contribuable à une quelconque obligation. Les concessionnaires sont responsables du paiement de tous les impôts sur le revenu, de la sécurité sociale ou d'autres taxes locales. Les concessionnaires ne peuvent pas bénéficier d'avantages sociaux tels que le chômage ou l'indemnisation des accidents du travail. Chaque concessionnaire détermine ses propres horaires et fournit tous les équipements et outils nécessaires à l'exploitation de son entreprise, tels que le téléphone, le transport, les services professionnels, le matériel et les fournitures de bureau. Les concessionnaires peuvent déterminer leurs propres méthodes de vente, bien qu'ils doivent se conformer aux politiques et procédures du contribuable afin d'éviter les actes inappropriés, abusifs ou illégaux. Sur la base des informations fournies, les concessionnaires de Virginie sont des entrepreneurs indépendants et non des employés ou des représentants du contribuable.

Les activités du contribuable en Virginie consistent à faire transiter des produits vers et à travers la Virginie et à envoyer occasionnellement des représentants en Virginie pour promouvoir les produits auprès des concessionnaires. Sur la base de la présentation des faits, ces activités ne dépassent pas la sollicitation de commandes ou les activités accessoires à la sollicitation.

Les faits décrits indiquent que le contribuable serait exonéré de l'impôt sur le revenu en vertu du P.L. 86-272. Elle doit toutefois déposer une déclaration d'impôt conformément au titre 23 du code administratif de Virginie 10-120-310, copie jointe, et y indiquer clairement la base de son exonération. En supposant que le seul revenu des actionnaires du contribuable provenant de Virginie soit celui de la société S, ils n'auront pas de revenu brut ajusté de Virginie et ne seront donc pas tenus de remplir une déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques non-résidentes de Virginie. Voir P.D. 95-197, 7/31/95, copie jointe.

Le contribuable doit être conscient qu'un changement dans les faits ou dans ses activités commerciales en Virginie pourrait modifier cette décision. Si les faits changent, les actionnaires non résidents seront tenus de remplir une déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques non résidentes pour déclarer les revenus provenant de sources de Virginie.

Si vous avez des questions supplémentaires à ce sujet, veuillez contacter le Bureau de la politique fiscale à l'adresse suivante : *****.



Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46