Numéro du document
98-31
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Aliments et produits d'épicerie ; Restauration ; Ventes pour la collecte de fonds ; Fournitures
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
02-20-1998
20 février 1998

Re : Section 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation


Chère ****

La présente répond à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction d'un avis d'imposition délivré à ***** (le contribuable "" ), pour la période allant d'août 1993 à juillet 1996.

FAITS

Le contribuable est un restaurant et un traiteur qui demande des ajustements dans le cadre d'un contrôle effectué par le département pour certaines ventes et certains achats qui, selon le contribuable, ont été évalués de manière erronée. Le contribuable n'est pas d'accord avec l'imposition de la taxe sur les ventes pour les collectes de fonds, les locations de salles de banquet et les frais de conciergerie et autres frais de main-d'œuvre facturés avec les locations de salles de banquet. Le contribuable conteste l'imposition de la taxe d'utilisation sur les achats de nappes et de jupes jetables, l'achat d'un nettoyeur à vapeur et la location de tentes.

DÉTERMINATION

Le titre 23 du code administratif de Virginie (VAC) 10-210-930 (copie jointe) stipule que " les ventes au détail de repas par les restaurants, hôtels, motels, clubs, traiteurs, cafés et autres sont imposables. Les frais de couverture, les frais minimaux et les frais de service de chambre liés à la fourniture de repas font partie du prix de vente et sont imposables." Le prix de vente est défini dans Code de Virginie  58.1-602 (copie jointe) comme "le montant total pour lequel des biens meubles corporels ou des services sont vendus, y compris les services qui font partie de la vente, évalués en argent, qu'ils soient payés en argent ou autrement, et comprend tout montant pour lequel un crédit est accordé à l'acheteur, au consommateur ou au preneur par le distributeur, sans aucune déduction au titre du coût des biens vendus, du coût des matériaux utilisés, du coût de la main-d'œuvre ou des services, des pertes ou de toute autre dépense de quelque nature que ce soit."

Collecte de fonds

Le contribuable organise des ventes pour aider les organisations à but non lucratif, les églises et les organisations similaires à collecter des fonds. Le contribuable installe une cuisine mobile sur un site tel qu'un centre commercial ou un carrefour très fréquenté et met à disposition du personnel pour installer et cuire ses produits alimentaires. L'organisation qui participe à la collecte de fonds fournit des bénévoles pour aider le contribuable et vendre la nourriture. Une collecte de fonds typique se déroule sur une journée pendant un week-end.

Plutôt que de collecter la taxe sur les ventes auprès des consommateurs finaux des produits alimentaires, le contribuable facture la taxe sur les ventes à l'organisation qui participe à la collecte de fonds. La taxe sur les ventes est calculée sur le coût des aliments vendus par le contribuable. Les autres dépenses engagées par le contribuable dans le cadre de la collecte de fonds, telles que les frais de déplacement, la main-d'œuvre, l'utilisation de propane et la location de matériel, sont également facturées à l'organisation participante, mais ne sont pas imposées. La facture indique le calcul du bénéfice net de la collecte de fonds, qui est partagé entre le contribuable et l'organisation participante. Le vérificateur a estimé que les recettes brutes des collectes de fonds moins les montants sur lesquels la taxe a été perçue auprès des organisations participantes étaient imposables.

Le contribuable maintient que le personnel du département lui a demandé, lors d'un précédent contrôle, de gérer ses collectes de fonds de cette manière. Le contribuable suggère que l'un des vérificateurs du département a contribué à la conception du formulaire utilisé par le contribuable pour facturer les organisations participantes.

Sur la base des informations fournies, il est clair que le contribuable a facturé à tort aux organisations participantes la taxe sur les ventes sur le coût de la nourriture. "Le commerce de détail" est défini dans Code de Virginie  58.1-602 comme "une vente à toute personne dans un but autre que la revente ..." "La vente" est définie dans la même section que "comme tout transfert de titre ou de possession, ou les deux, ... de biens meubles corporels ..." Dans ce cas, il y a vente au détail lorsque le consommateur final prend possession de l'aliment. L'organisation qui participe à la collecte de fonds ne reçoit pas le titre ou la possession des denrées alimentaires ; la taxe sur les ventes doit donc être facturée au consommateur final sur le prix de vente des denrées alimentaires. Le traitement par l'auditeur des ventes de collectes de fonds dans le cadre de l'audit était correct. Cependant, il semble que le contribuable se soit appuyé sur des informations erronées fournies par le département qui ont généré cette partie de l'évaluation. Pour cette raison, je renonce à l'évaluation des ventes de collecte de fonds. À titre prospectif, le contribuable devrait commencer à percevoir la taxe sur les ventes sur ses ventes au détail de produits alimentaires aux consommateurs finaux lors des collectes de fonds.

Couvertures de table et plinthes jetables

Dans le cadre de ses services de restauration, le contribuable fournit des jupes et des housses de table jetables. Le contribuable a fait figurer sur les factures des clients un montant distinct pour les housses de table et les jupes et a calculé la taxe sur les ventes applicable à ce montant. Le vérificateur a considéré que l'achat des jupes de table et des housses était imposable en tant qu'articles utilisés et consommés par le contribuable pour fournir ses services de restauration. Le contribuable affirme que les housses de table et les jupes sont similaires aux articles jetables traités dans le Bulletin des impôts 92-10 (11/4/92, copie jointe) et sont des achats exonérés pour la revente.

Le titre 23 VAC 10-21 0-930(F) stipule que "les articles achetés par un restaurant pour son propre usage dans la préparation et le service des repas, tels que l'équipement de cuisine, les assiettes, les verres, l'argenterie, les nappes et autres articles similaires, sont imposables et ne peuvent être achetés en vertu d'un certificat d'exemption." Le département a également publié le Bulletin fiscal 92-10 qui traite de la politique du département en matière d'articles jetables fournis avec les repas. Le titre 23 VAC 10-210-930(F) et les bulletins d'information fiscale 92-10 indiquent tous deux que les articles tels que les napperons en papier, les sets de table en papier, l'argenterie en plastique et les articles similaires fournis avec les repas et jetés après avoir été utilisés par un seul client sont considérés comme faisant partie du repas et peuvent être achetés dans le cadre de l'exonération pour revente.

Les housses et jupes de table jetables utilisées par le contribuable sont placées sur les tables et remplissent la même fonction que les nappes. Les housses de table et les jupes jetables ne sont pas utilisées par un seul client et sont ensuite éliminées. Au contraire, un certain nombre de clients peuvent s'asseoir à une table particulière et prendre leur repas. Une fois les travaux terminés, les clients ne se débarrassent pas des housses et des jupes de table. L'exemption pour la revente d'articles jetables s'applique aux articles fournis aux clients du secteur de l'alimentation au détail pour leur propre usage et commodité. Dans ce cas, les housses de table et les jupes sont utilisées par le contribuable pour sa commodité. Pour cette raison, les housses de table et les jupes jetables sont des articles utilisés et consommés par le contribuable et sont similaires aux articles imposables énumérés dans les bulletins d'information fiscale 92-10. La taxation des achats de housses de table et de jupes effectués par le contribuable est correcte.

Frais de nettoyage de la salle de banquet

Sauf exonération légale spécifique, tous les services fournis dans le cadre de la vente de biens meubles corporels sont imposables. La définition du prix de vente citée ci-dessus est la base de cette politique. La copie ci-jointe du P. D. 89-167 (5/22/89) explique la politique de longue date du département concernant les frais de main-d'œuvre et de services facturés par les traiteurs dans le cadre de la fourniture de services alimentaires. Les services et la main-d'œuvre pour la préparation des repas, le service des repas, la mise en place du site et le nettoyage sont tous des services contractés par le client et sont imposables parce qu'ils sont fournis dans le cadre de la vente d'un bien meuble corporel. Ainsi, la taxe sur les ventes est appliquée au montant total des frais de restauration d'un événement. Sur la base de notre politique de longue date, l'auditeur a considéré à juste titre que le travail de conciergerie était imposable.

Location de salles de banquet

Le P. D. 89-167 et le Bulletin des impôts 92-10 indiquent tous deux que le montant total des frais de restauration d'un événement est imposable. La location d'une salle de banquet dans le cadre d'un événement avec traiteur est également soumise à la taxe sur les ventes et l'utilisation car elle fait partie du montant total facturé par le contribuable pour les services de traiteur. Les frais de location de la salle de banquet resteront dans l'audit.

Achat occasionnel

Le contribuable soutient que le vérificateur a indiqué que l'achat d'un nettoyeur à vapeur serait retiré du contrôle parce qu'il s'agissait d'une vente occasionnelle exonérée. Le titre 23 VAC 10-210-1080(C) stipule que "[a]any person who purchases an item in a transaction which is deemed an 'occasional sale' shall likewise not be liable for any use tax on such purchase." Sur la base des informations fournies par le contribuable, l'achat du nettoyeur à vapeur remplit les conditions requises pour bénéficier de l'exonération en tant que vente occasionnelle et sera supprimé de l'audit.

[Téñt~ Réñt~áls]

Le département a abordé la question de la location de tentes dans le P. D. 93-16 (janvier 29,1993, copie jointe). Dans cette lettre, un contribuable louait des tentes qu'il mettait à disposition pour des événements avec traiteur à la demande de ses clients. Les tentes ont été facturées séparément aux clients et le contribuable a fait valoir que la location des tentes devait bénéficier de l'exonération de la revente parce que la taxe sur les ventes avait été perçue auprès des clients sur les frais de location. Comme l'explique P. D. 93-16, la location des tentes est considérée comme faisant partie du coût total des services de restauration fournis et est incluse dans la charge imposable facturée au client.

Bien que les tentes puissent être fournies à la demande du client et pour sa commodité, elles sont toujours fournies par le traiteur dans le cadre de ses services. Conformément au P. D. 89-167 et au Bulletin des impôts 92-10, les locations de tentes sont imposables pour le traiteur parce que les tentes sont utilisées et consommées dans le cadre de la prestation de services de restauration. Les frais de location de tentes sont dûment inclus dans le montant total des services de restauration et sont soumis à la taxe sur les ventes. Les frais de location de la tente resteront dans l'audit.

Résumé

Les ventes de la collecte de fonds et l'achat du nettoyeur à vapeur seront retirés de l'audit du contribuable. Le contribuable devrait commencer à facturer et à verser la taxe sur les ventes au détail réalisées dans le cadre de ses collectes de fonds. Le contribuable ne doit pas facturer la taxe sur les ventes aux organisations participant aux collectes de fonds.

Je comprends que le département n'a aucune trace de la réception de votre lettre originale datée de décembre 5, 1996. En raison du retard dans la réponse à l'appel du contribuable, je renoncerai aux intérêts courus depuis décembre 5, 1996, si le contribuable paie le solde révisé de l'évaluation dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Le paiement de $**** par le contribuable peut être envoyé à **** au Bureau de la politique fiscale, P. O. Box 1880, Richmond, Virginia 23218-1880. Si vous avez des questions, veuillez contacter **** à l'adresse ****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité




OTP/13191S

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46