Numéro du document
98-20
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Produits alimentaires et articles d'épicerie ; Prix des menus.
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
02-09-1998


9 février 1998


Cher******* :

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction d'un avis d'imposition de la taxe sur les ventes et l'utilisation délivré à ***** (le contribuable) pour la période allant du mois d'août 1994 au mois de juillet 1997.

FAITS


Le contribuable exploite un restaurant. L'audit du département a révélé que le contribuable incluait la taxe dans le prix de vente de ses menus et reversait la taxe sur la base d'un pourcentage des recettes brutes. Le contribuable a été taxé sur la différence entre le montant total des ventes brutes indiqué par les tickets de caisse et le montant total des ventes indiqué dans ses déclarations de taxe sur les ventes et l'utilisation.

Le contribuable conteste l'évaluation et maintient que la méthode utilisée pour percevoir la taxe sur les ventes est conforme aux dispositions suivantes Code de Virginie Sec. 58.1-614(D). Le contribuable affirme que le seul fondement de l'évaluation est le fait qu'il n'a pas obtenu au préalable l'autorisation du commissaire fiscal d'inclure la taxe sur les ventes dans les prix du menu.

DÉTERMINATION


Sous Code de Virginie Sec. 58.1-625, un revendeur est tenu d'indiquer séparément le montant de la taxe et d'ajouter la taxe au prix de vente ou aux frais.

Le titre 23 du code administratif de Virginie 10-210-340(A) fournit des indications supplémentaires sur l'exigence légale susmentionnée, en expliquant "[i]l n'est pas nécessaire d'identifier la taxe par une écriture ou un symbole distinct, à condition que le montant de la taxe soit indiqué en tant qu'élément distinct sur l'enregistrement de la transaction.(souligné par l'auteur).

La loi et le règlement stipulent clairement que la taxe doit être mentionnée séparément et ajoutée au prix des marchandises vendues au détail. Lorsque le contribuable a inclus la taxe dans le prix de vente des repas, mais qu'il n'a pas mentionné la taxe séparément sur l'enregistrement de la transaction (le ticket de caisse), il n'a pas respecté cette exigence. La politique du département concernant cette question a été abordée dans un certain nombre de décisions antérieures, dont vous trouverez un échantillon ci-joint.

La loi de Virginia n'autorise l'inclusion de la taxe sur les ventes dans le prix de vente que dans des situations très limitées. Code de Virginie L'article 58.1-614(D) prévoit que lorsqu'un concessionnaire est en mesure de démontrer, à la satisfaction du commissaire fiscal, qu'il n'est pas pratique de percevoir la taxe conformément au système de tranches prévu à l'article Code de Virginie Sec. 58.1-628, le contribuable peut être autorisé à verser un montant basé sur un pourcentage des recettes brutes qui tient compte de l'inclusion de la taxe sur les ventes. Dans ce cas, le contribuable n'avait pas l'autorisation de comptabiliser la taxe comme indiqué ci-dessus. En outre, le contribuable n'a pas démontré qu'il n'était pas pratique de percevoir l'impôt conformément au système de tranches.

Je vous prie de m'excuser pour les procédures inappropriées mises en œuvre par l'auditeur du département au cours de l'audit ; toutefois, mon examen du rapport d'audit indique que l'évaluation a été calculée sur la base de la loi et de la politique en vigueur. Sur la base des informations présentées, il n'y a pas lieu de réviser l'évaluation. Le contribuable recevra une évaluation révisée, avec les intérêts courus à ce jour. La cotisation doit être payée dans les 30 jours afin d'éviter l'accumulation d'intérêts supplémentaires. Si vous avez des questions concernant cette détermination, veuillez contacter le Bureau de la politique fiscale à l'adresse suivante : *****.



Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46