Numéro du document
98-187
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Annonceur ; possession constructive
Sujet
Recouvrement des impôts en souffrance
Date d'émission
11-10-1998
10 novembre 1998

Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation

Chère *****

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez une correction du contrôle de la taxe sur les ventes au détail et de la taxe d'utilisation de ***** (le "contribuable "") pour la période allant de mai 1990 à avril 1996. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre lettre.

FAITS

Le contribuable exerce une activité de marketing direct. Plus précisément, le contribuable coordonne la préparation et l'envoi de diverses sollicitations de clients par l'intermédiaire d'un réseau de vendeurs tiers dans tout le pays. Le contribuable s'oppose à l'imposition d'étiquettes de publipostage achetées à une société basée en Virginie, mais fournies par un vendeur tiers situé en dehors de l'État. Les étiquettes n'ont jamais pénétré dans le Commonwealth, sauf si elles ont été envoyées dans le cadre d'un publipostage à un client de Virginie. Le contribuable s'oppose également à la location de photographies qu'il utilise pour élaborer des dossiers de marketing direct à l'intention de ses clients. Le contribuable a envoyé les photographies à un imprimeur extérieur à l'État, qui a utilisé les négatifs pour imprimer les publipostages. L'imprimeur extérieur à l'État a ensuite renvoyé les photographies au contribuable qui, à son tour, les a renvoyées au propriétaire. Le contribuable estime que les photographies ont été utilisées par l'imprimeur étranger et que le contribuable agit simplement en tant que courtier/agent. Par conséquent, les photographies ne sont pas soumises à la taxe de Virginie.

DÉTERMINATION

Code de Virginie § 58.1-609.6(5) prévoit une exonération de la taxe sur les ventes et l'utilisation pour "advertising', qui est définie dans Code de Virginie § 58.1-602 comme :
      • [la planification, la création ou le placement de publicité dans les journaux, les magazines, les panneaux d'affichage, la radiodiffusion et d'autres médias, y compris, sans s'y limiter, la fourniture d'un concept, la rédaction, la conception graphique, l'art mécanique, la photographie et la supervision de la production. Toute personne qui fait de la publicité au sens du présent article est considérée comme l'utilisateur ou le consommateur de tous les biens meubles corporels achetés pour être utilisés dans cette publicité. (souligné par l'auteur).

Le titre 23 du Virginia Administrative Code (VAC) 10-210-40, copie jointe, définit "advertising' comme "la planification, la création ou le placement de publicité dans les journaux, les magazines, les panneaux d'affichage, la radiodiffusion ou d'autres médias....' Le terme "media, tel qu'il est utilisé dans ce règlement, inclut la publicité par courrier direct. "Une "entreprise de publicité" est définie comme "toute personne ou groupe de personnes fournissant de la "publicité" telle que définie dans le présent document. Le titre 23 VAC 10-210-41 (B) contient une liste d'achats taxables pour les entreprises de publicité, y compris "[p]rinting, y compris articles de publipostage ... qu'ils soient ou non destinés à l'élaboration d'une campagne publicitaire spécifique...." (soulignement ajouté).

Sur la base de l'interprétation ci-dessus de la loi et des règlements, le contribuable agit en tant que "advertising business' en ce qui concerne les articles de publipostage et est, par conséquent, l'utilisateur et le consommateur de tous les biens meubles corporels achetés lors de la création du publipostage.

En l'espèce, le contribuable a acheté des étiquettes d'expédition auprès d'un vendeur de Virginie. Le vendeur de Virginie s'est ensuite procuré les étiquettes auprès d'une entreprise tierce située en dehors de l'État. Le contribuable estime que, puisque les étiquettes ont été achetées à une société extérieure à l'État par l'intermédiaire du vendeur de Virginie, il n'a pas pris possession effective des étiquettes et n'est pas redevable de la taxe sur les étiquettes.

Le titre 23 VAC 10-210-780, dont une copie est jointe, traite des ventes dans le commerce interétatique et étranger et stipule, en partie, ce qui suit :
    • La taxe ne s'applique pas aux ventes de biens meubles corporels dans le cadre du commerce interétatique ou étranger. Il y a vente dans le cadre d'un commerce interétatique ou étranger uniquement lorsque le titre ou la possession du bien vendu passe à l'acheteur en dehors de Virginia et qu'aucune utilisation du bien n'est faite en Virginia.
Pour que les ventes en question puissent bénéficier de l'exemption relative au commerce interétatique, la livraison du bien doit être effectuée au contribuable (c'est-à-dire à l'acheteur) en dehors de la Virginie. Les informations fournies indiquent que le contribuable a commandé les étiquettes à un fournisseur de Virginie et lui a indiqué où livrer les étiquettes. Bien que le contribuable n'ait pas pris possession réelle des étiquettes, il est réputé avoir pris possession constructive des étiquettes en Virginie lorsqu'il a ordonné que les étiquettes soient livrées à une autre partie. Le fait générateur de l'impôt s'est produit entre le contribuable et le vendeur de Virginie. Étant donné que le contribuable a agi en tant qu'entreprise de publicité et qu'il est considéré comme l'utilisateur et le consommateur de tous les biens meubles corporels utilisés pour créer le produit de publipostage, il est redevable de la taxe sur l'achat des étiquettes. La politique du département en matière de possession ou de livraison présumée est bien établie et expliquée dans les instructions permanentes 96-63 (4/24/96) et 93-217 (11/2/93), dont vous trouverez les copies ci-jointes.

Il convient de souligner que l'Assemblée générale 1995 a adopté le projet de loi du Sénat 648 qui exempte la vente d'imprimés à une entreprise de publicité de Virginie en vue d'une distribution en dehors de la Virginie, à compter du mois de juillet 1, 1995. Un examen des documents de travail de l'audit révèle qu'aucune étiquette n'a été incluse dans les conclusions de l'audit après le mois de juillet 1, 1995.

En ce qui concerne la location de photographies dont l'image est finalement intégrée au publipostage, la loi stipule clairement que l'entreprise de publicité est l'utilisateur et le consommateur des photographies utilisées dans la création du publipostage. Depuis l'adoption du règlement sur la publicité à l'adresse 1986, le ministère a toujours considéré que les entreprises de publicité utilisaient de manière imposable tout bien meuble corporel qu'elles achetaient pour le compte d'un client. Les copies ci-jointes du P.D. 91-197 (8/30/91) et du P.D. 88-62 (5/13/87) étayent cette politique ministérielle.

Sur la base de ce qui précède, il n'y a pas lieu de réviser l'audit. Le contribuable recevra sous peu une facture actualisée avec les intérêts courus à ce jour. Si vous avez des questions à ce sujet, veuillez contacter *****, Office of Tax Policy, à l'adresse suivante : *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité

OTP/13265K




Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46