Numéro du document
98-183
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Imposition des non-résidents
Sujet
Contribuables
Date d'émission
10-30-1998
30 octobre 1998

Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques

Chère *****

La présente répond à votre lettre dans laquelle vous demandez un ruling sur l'assujettissement de (le contribuable ") à l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour les années d'imposition 1992 à 1994. Je vous prie de m'excuser pour le délai de réponse.

FAITS

Le contribuable est domicilié en Pennsylvanie. Le contribuable travaille à temps plein en Virginie où il occupe un appartement. Il quitte son domicile de Pennsylvanie tôt le lundi matin et se rend sur son chantier en Virginie où il arrive plus tard dans la matinée. Il reste en Virginie toute la semaine et passe ses nuits dans son appartement. Le vendredi, il se rend en Pennsylvanie directement après son travail pour y passer le week-end. Certains jours de voyage, jours fériés, jours personnels et jours de vacances ne sont pas dépensés en Virginie.

Le contribuable a rempli des déclarations d'impôt sur le revenu en Pennsylvanie pour 1992, 1993 et 1994 et a payé l'impôt sur l'ensemble de ses revenus. Il n'a pas déposé de déclaration d'impôt sur le revenu en Virginie pour ces années imposables.

Le département a déterminé que le contribuable était un résident réel de la Virginie pour les années d'imposition en question. Le contribuable soutient qu'il n'était pas redevable de l'impôt sur le revenu de la Virginia parce qu'il était non-résident. En tant que non-résident, il ne serait pas redevable de l'impôt sur le revenu en Virginie, conformément à l'accord réciproque sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques conclu entre la Virginie et la Pennsylvanie.

ARRÊT

Deux catégories de résidents, le résident domicilié et le résident effectif, sont définies dans la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Code de Virginie § 58.1-302. La résidence domiciliaire d'une personne désigne le lieu de résidence permanente d'un contribuable et le lieu où il a l'intention de retourner, même s'il réside effectivement ailleurs. Un résident effectif de Virginia est une personne qui, pendant plus de 183 jours de l'année d'imposition, a maintenu son lieu de résidence en Virginia. En outre, une personne qui n'est pas un résident domicilié en Virginie, mais qui séjourne en Virginie pour une durée totale de plus de 183 jours, est également soumise à l'impôt en Virginie. En outre, le ministère a déterminé que si un contribuable a maintenu un lieu de résidence en Virginie pendant plus de 183 jours dans l'année, mais a été physiquement présent en Virginie moins de 183 jours, le contribuable n'est pas un résident aux fins de l'impôt en Virginie. Voir le document public (D.P.) 93-22 (2/5/93), copie jointe.

La question déterminante est de savoir si le contribuable est un résident réel de la Virginia. Le contribuable soutient qu'un "jour "" aux fins de la Code de Virginie § 58.1302 est une journée complète de vingt-quatre heures. Dans ce cas, les jours de déplacement du contribuable du lundi et du vendredi ne sont pas pris en compte dans le calcul de la résidence. Le contribuable serait un non-résident puisqu'il n'était pas physiquement présent pendant au moins 183 jours. La position du ministère est que les jours de déplacement du lundi et du vendredi doivent être pris en compte dans le calcul de la résidence. Dans ce cas, le contribuable serait un résident de Virginie puisqu'il aurait été physiquement présent en Virginie pendant plus de 183 jours.

Code de Virginie Le § 58.1-301 prévoit que la terminologie et les références utilisées dans le titre 58.1 de la loi sur la protection de l'environnement (LPE) sont les suivantes Code de Virginie aura la même signification que celle prévue dans l'Internal Revenue Code (IRC), à moins qu'une signification différente ne soit clairement requise. Bien que le terme " "day" ne soit pas défini dans le titre 58.1, il est défini par l'IRC. En vertu de l'IRC 7701(b), copie jointe, un étranger résident est considéré comme un résident des États-Unis aux fins de l'impôt sur le revenu s'il (1) est un résident permanent légal des États-Unis à tout moment au cours de l'année civile ; (2) remplit les conditions du test "substantial presence' ou (3) fait le choix de la première année en vertu de l'IRC 7701(b)(4). Règlement §301.7701(b)-1(c), La copie jointe prévoit qu'un étranger résident remplit le critère de présence substantielle s'il a été présent aux États-Unis pendant au moins 183 jours au cours d'une période de trois ans comprenant l'année en cours. Aux fins du test de présence substantielle, chaque jour de présence physique est considéré comme un jour entier, sauf si cette personne est présente uniquement pour se rendre à une destination en dehors des États-Unis. Une personne est physiquement présente pendant une journée, même si elle n'est présente que pendant une partie de la journée.

Le contribuable a cité Dictionnaire juridique des Noirs comme autorité qu'un "jour "" aux fins de la Code de Virginie § 58.1-302 a une durée de vingt-quatre heures. Le contribuable affirme que la définition simple et courante de "day' dans le document Dictionnaire juridique des Noirs est "une période de temps de vingt-quatre heures comprenant le jour et la nuit solaires". Dictionnaire juridique des Noirs contient en fait sept définitions d'un "jour "". Deux définitions définissent le jour comme une période plus courte que vingt-quatre heures."(Le Blacks Law Dictionary définit également le jour comme suit : 1) "La partie du temps pendant laquelle le soleil est au-dessus de l'horizon et, en outre, la partie du matin et du soir pendant laquelle la lumière est suffisante pour que les traits d'un homme puissent être raisonnablement discernés" et 2) "La période de temps, dans les limites d'un jour naturel, mise à part soit par la loi, soit par l'usage commun pour la transaction d'affaires particulières ou l'exécution d'un travail ...").... le mot "day' peut signifier six, huit, dix, ou n'importe quel nombre d'heures.) Ainsi, un "jour "" aux fins du Virginia Code peut être inférieur à vingt-quatre heures.

. Ewing v. EwingLa Cour d'appel de Virginie a estimé que "day' est défini comme toute période continue de vingt-quatre heures telle qu'elle est utilisée dans la loi sur la protection de l'environnement. Code de Virginie §20-108.2(G)(3)(c). Le contribuable soutient que si l'Assemblée générale a voulu que "day' signifie toute période continue de vingt-quatre heures aux fins du Code of Virginia §20-108.2(G)(3)(c), une loi sur les pensions alimentaires, ils doivent avoir voulu que le jour ait la même définition aux fins de l'application de la loi sur les pensions alimentaires. Code de Virginie § 58.1-302.

Code de Virginie §20-108.2 fournit des lignes directrices pour la détermination des pensions alimentaires pour enfants. La sous-section 3 du paragraphe de la section du code établit des règles pour la contribution à la pension alimentaire d'un parent non gardien lorsque ce dernier a la garde physique d'un enfant pendant plus de 110 jours de l'année. La Cour d'appel a estimé que ... aux fins de l'application des dispositions du code §20-108.2(G)(3)(c), un jour doit être défini comme toute période continue de vingt-quatre heures. (souligné par l'auteur). Le contribuable soutient que si "day' signifie un jour de vingt-quatre heures aux fins du Code of Virginia §20-108.2(G)(3)(c), alors il doit avoir la même signification pour Code de Virginie § 58.1-302. Il est clair que la Cour d'appel a limité la définition du jour de vingt-quatre heures à l'article du code qui traite de la pension alimentaire pour enfants. Il n'a pas élargi la définition des vingt-quatre heures du "jour "" pour qu'elle s'applique à l'ensemble du code. Ainsi, le Ewing est inapplicable au droit fiscal de la Virginia.

Par conséquent, aux fins de la Code de Virginie § 58.1-302, un "jour "" est toute partie d'une journée au cours de laquelle un contribuable est physiquement présent, à l'exception d'une partie d'une journée au cours de laquelle une personne est présente uniquement lorsqu'elle est en transit vers une destination située en dehors de la Virginie. En l'espèce, un lundi serait considéré comme un jour "aux fins de l'obligation de résidence en Virginie, car le contribuable était physiquement présent en Virginie chacun de ces jours et n'était pas en transit vers une destination située en dehors de la Virginie. Le vendredi, le contribuable se rendait à une destination extérieure, son domicile en Pennsylvanie. Cependant, le contribuable n'était pas présent en Virginie dans le seul but de se rendre en Pennsylvanie. Il travaillait le vendredi. Ainsi, chacun de ces vendredis était également un "jour "" aux fins de l'obligation de résidence en Virginie. Le contribuable était un résident de Virginie pour les années d'imposition en question et il est tenu de remplir une déclaration d'impôt sur le revenu de résident de Virginie et de payer l'impôt de Virginie.

En conséquence, le contribuable est responsable de la déclaration d'impôts en Virginie pour les années fiscales 1992, 1993, 1994 et toutes les années fiscales suivantes, sauf si la situation du contribuable a changé. Veuillez envoyer les déclarations à *****, Office of Compliance, Virginia Department of Taxation, P.O. Box 6846, Richmond, Virginia 23230 dans les 30 jours afin d'éviter l'accumulation d'intérêts supplémentaires. Si vous avez des questions sur cette détermination, vous pouvez contacter *****, Office of Tax Policy, à l'adresse suivante : *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité






Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46