Numéro du document
98-171
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Description
Évaluation et paiement de l'insuffisance
Sujet
Perception de la taxe, 
Redevances
Date d'émission
10-26-1998
26 octobre 1998

Re : Sec. 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des sociétés

Chère *****

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des sociétés à l'encontre de ***** (le "contribuable "") pour les exercices fiscaux se terminant en septembre 30, 1993 et 1995. Je vous prie de m'excuser pour le délai de réponse.

FAITS

Parmi les corrections apportées à la suite d'un audit figurent des ajustements de la soustraction des revenus de source étrangère de Virginie (""FSI"). Vous contestez l'ajustement visant à supprimer les montants classés comme "technical fees', en soutenant que ces montants sont éligibles à la soustraction de l'ISF de Virginie. Vous contestez également le calcul par le département des dépenses liées à l'ISF du contribuable.

DÉTERMINATION

Frais techniques de source étrangère
    • Code de Virginie Sec. 58.1-302 définit le revenu de source étrangère, en partie pertinente, comme :
    • Loyers, redevances, droits de licence et honoraires techniques provenant de biens situés ou de services fournis en dehors des États-Unis ou de tout intérêt dans ces biens, y compris les loyers, redevances ou honoraires pour l'utilisation ***** ou le privilège d'utiliser en dehors des États-Unis tout brevet, droit d'auteur, procédé et formule secrets, bonne volonté, marques de fabrique, marques commerciales, franchises et autres biens similaires *****
Le ministère a précédemment statué que les mots "technical fees from ... services performed' ne peuvent pas être sortis de leur contexte pour créer une soustraction pour les revenus provenant de la prestation de services en dehors des États-Unis pour tout service qui peut être caractérisé comme étant de nature technique. Voir les documents publics 86-209, (11/3/86) et 92-44, (4/27/92) respectivement, copies jointes. Pour pouvoir bénéficier de la soustraction de l'ISF en Virginia, "technical fees' doit être accessoire à un contrat relatif à la location d'un bien immobilier ou à la concession d'une licence pour un brevet ou un autre bien similaire en dehors des États-Unis. Voir P.D.s 91-57, (3/29/91) et 96-381 (12/20/96), copies jointes.

En l'espèce, le contribuable a fourni des copies de contrats portant sur des licences de technologie et de marques en dehors des États-Unis. Les frais générés par l'octroi de licences pour cette technologie et ces marques déposées entrent dans la catégorie des "royalties' et ont été correctement inclus dans la soustraction de l'ISF de Virginia.

Ces contrats précisaient également que le contribuable fournirait au titulaire de la licence des informations et des services techniques, notamment un savoir-faire, de la documentation technique, des instructions, du matériel de formation, des rapports sur l'analyse financière et l'analyse des nouveaux produits, une assistance à l'installation et à l'exploitation d'installations de fabrication, ainsi que des stratégies et des programmes de commercialisation. Tous les contrats sont différents et fournissent au licencié des quantités variables d'informations et de services techniques. Par exemple, un contrat peut ne prévoir qu'une licence de la marque du contribuable, tandis qu'un autre contrat peut exiger du contribuable qu'il fournisse des informations et un savoir-faire techniques, ainsi que des stratégies et des programmes de commercialisation, en plus de la licence.

La question déterminante est de savoir si ces services sont accessoires à l'accord de licence ou s'ils concernent des services distincts de l'accord de licence. Les services spécifiés dans la plupart de ces contrats étaient nécessaires pour que le preneur de licence étranger mette en œuvre la technologie du contribuable. Sans ces services, la licence n'aurait eu aucune valeur. Toutes les informations ont été fournies pour aider le titulaire de la licence à utiliser la technologie pour produire et vendre des biens meubles corporels. Inversement, le contribuable n'aurait pas rendu ces services s'il n'y avait pas eu un accord sous-jacent protégeant ses droits de propriété intellectuelle. La contrepartie payée pour ces services, dans la mesure où ces services ont été fournis en dehors des États-Unis, est clairement qualifiée de "technical fees' incidental to the licensing of intangible property.

Un contrat, cependant, était un accord de gestion. Ce contrat prévoyait la mise à disposition par le contribuable d'un directeur chargé de "assurer la supervision générale de la gestion, ... l'audit interne, le conseil et l'orientation en matière fiscale, l'aide à la planification des ressources humaines, l'aide au marketing et à la publicité, l'aide à la trésorerie et l'aide à la comptabilité". Ces services dépassent le cadre de la concession de licence de la technologie du contribuable et ne constituent donc pas un IRSF au sens de la définition suivante Code de Virginie Sec. 58.1-302. Par conséquent, à l'exception d'un seul contrat, les frais techniques ont été inclus dans la soustraction de l'ISF.

Dépenses liées aux revenus de source étrangère

Le département a calculé les dépenses du contribuable liées aux revenus de source étrangère en prenant le ratio des dépenses attribuables et répartissables consolidées de la société mère sur ses revenus de source étrangère et en appliquant ce ratio aux revenus de source étrangère du contribuable. Le contribuable soutient que ses dépenses liées aux revenus de source étrangère devraient être calculées par entité.

Le titre 23 du code administratif de Virginia (VAC) 10-120-20 stipule que la procédure fédérale prévue par la réglementation du Trésor (Treasury Regulation Sec.1.861-8) s'applique à l'attribution et à la répartition des dépenses sur les revenus provenant des États-Unis et de sources étrangères. Le vérificateur a correctement estimé les dépenses liées à l'ISF sur la base du formulaire consolidé du contribuable ( 1118 ), car le contribuable n'a pas fourni de ventilation par entité au moment du contrôle. Vous avez maintenant fourni une ventilation par entité de l'ISF et des dépenses connexes. Ainsi, les dépenses liées au FSI ont été recalculées sur la base des informations par entité *****.

Le tableau ci-joint indique le montant ajusté de l'impôt et des intérêts dus. Veuillez envoyer le montant dû à *****, Virginia Department of Taxation, Office of Tax Policy, P.O. Box 1880, Richmond, Virginia 23210-18809 dans les 30 jours afin d'éviter l'accumulation d'intérêts supplémentaires. Si vous avez des questions concernant cette détermination, vous pouvez contacter ***** à l'adresse suivante : *****

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité
Enceintes (5)
OTP/13137B




P.D. 98-172
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Recouvrement des impôts en souffrance
26 octobre 1998
Procédure d'audit
P.D. 98-172
26 octobre 1998
Re : Sec. 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation
Chère *****
Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction d'un avis d'imposition sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation émis à l'adresse ***** (le "contribuable "") pour la période allant de janvier 1994 à décembre 1996. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre lettre.
FAITS
Le contribuable est un transformateur de produits alimentaires qui vend en gros à des épiceries et à des distributeurs dans tout le pays, y compris en Virginia. Le contribuable n'a pas d'établissement physique en Virginie mais emploie des vendeurs qui résident et travaillent en Virginie. L'auditeur a évalué la taxe sur les échantillons que le contribuable envoie à ses vendeurs de Virginia pour qu'ils les distribuent à leurs clients de Virginia. Le contribuable n'a pas payé la taxe sur les échantillons lorsqu'ils ont été retirés de l'inventaire hors de l'État. Le contribuable estime que les échantillons ne sont pas imposables parce que : (i) il fabrique les produits échantillons, (ii) les produits échantillons représentent un coût d'exploitation et (iii) les échantillons ne sont pas consommés par le consommateur final, mais par le distributeur. Le contribuable demande que les échantillons soient retirés du contrôle.
DÉTERMINATION
Le retrait de l'inventaire d'un concessionnaire est abordé dans le code de Virginie Sec. 58.1-623 qui prévoit que :
Si un contribuable qui délivre un certificat en vertu du présent article fait un usage du bien autre qu'un usage exonéré ou qu'un usage de conservation, de démonstration ou d'exposition alors qu'il détient un bien pour le revendre, le distribuer ou le louer dans le cadre de son activité normale, cet usage est considéré comme une vente imposable par le contribuable à partir du moment où il utilise le bien ou le service pour la première fois, et le coût du bien pour lui est considéré comme le prix de vente de cette vente au détail. (souligné par l'auteur).
Le terme " "use" est défini dans le Code of Virginia Sec. 58.1-602 comme "l'exercice de tout droit ou pouvoir sur un bien meuble corporel lié à la propriété de celui-ci, à l'exclusion de la vente au détail de ce bien dans le cadre de l'activité normale de l'entreprise. En outre, le titre 23 du code administratif de Virginia (VAC) 10-210-490 (copie jointe) explique que les biens meubles corporels retirés de l'inventaire de revente pour un cadeau promotionnel ou une autre distribution gratuite sont soumis à la taxe au moment du retrait. La taxe est basée sur le prix de revient du bien.
En l'espèce, le contribuable a retiré des échantillons d'un stock exonéré d'impôt pour les distribuer gratuitement à des fins promotionnelles. Le fait que le contribuable soit le fabricant du produit donné ne fait pas de cette transaction un retrait d'inventaire exonéré. Voir le document public (D.P.) 94-45 (3/9/94), (copie jointe). De même, le fait que les échantillons soient remis aux distributeurs et non au consommateur final n'a aucune incidence sur le caractère taxable de l'opération. Sur la base de ce qui précède, le contribuable a fait un usage taxable des échantillons lorsqu'ils ont été retirés de l'inventaire et envoyés à ses distributeurs de Virginie. Étant donné que les échantillons de produits n'ont pas été taxés lors de leur retrait de l'inventaire hors de l'État, ils sont soumis à la taxe d'utilisation de la Virginia au moment où ils sont livrés aux distributeurs de la Virginia.
En conséquence, l'évaluation est correcte telle qu'elle a été émise. Vous recevrez sous peu une facture actualisée avec les intérêts courus à ce jour. La facture doit être payée dans les 30 jours pour éviter l'accumulation d'intérêts supplémentaires. Si vous avez des questions, veuillez contacter *****, Office of Tax Policy, à l'adresse *****.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité
Enceintes (2)
OTP/13635K




Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46