Numéro du document
98-161
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Installation d'une maison modulaire par un entrepreneur ; "Prix de revient"
Sujet
Recouvrement des impôts en souffrance
Date d'émission
10-20-1998
20 octobre 1998

Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation

Chère *****

Nous répondons à votre lettre soumise au nom de ***** (le contribuable) pour la correction des cotisations de taxe sur les ventes et l'utilisation émises à la suite d'un audit. Des copies de toutes les références citées sont jointes.

FAITS

Le contribuable conclut des contrats avec des clients pour la fourniture et l'installation de maisons modulaires unifamiliales. Le contribuable achète des sections ou des unités modulaires préfabriquées par un fabricant et livrées au contribuable en Virginia. Le contribuable sous-traite les travaux d'installation, tels que la mise en place et la fixation des unités modulaires sur une fondation permanente sur un site résidentiel, l'assemblage des unités pour former une structure finie, l'achèvement des travaux de finition et la réalisation des raccordements aux services publics.

Un audit portant sur la période allant de décembre 1994 à novembre 1997 a abouti à l'imposition de la taxe à la consommation de Virginia 4.5% sur le prix de revient totalement ou partiellement non taxé des maisons modulaires achetées par le contribuable, y compris divers autres achats non taxés de biens meubles corporels utilisés ou consommés dans le cadre de ses activités. Toutefois, le contribuable conteste l'ensemble de l'évaluation et maintient que ses transactions de maisons modulaires sont des transferts de biens immobiliers non soumis à la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation.

Alternativement, le contribuable soutient qu'une maison modulaire ne devrait pas être taxée sur 100% de son prix de vente. Le contribuable soutient que le prix de vente imposable ne doit pas inclure les coûts de conception, de main-d'œuvre, d'installation, de profit, de fret, de frais de transfert, d'ingénierie et d'administration, qu'ils soient encourus au niveau du fabricant ou du revendeur. Le contribuable affirme qu'il existe une composante non imposable qui doit être reconnue par le département, qu'il s'agisse de 30% ou de 60% du prix de vente, ou d'une composante intermédiaire.

Le contribuable soutient qu'il est un entrepreneur de biens immobiliers au sens du titre 23 du code administratif de Virginie (VAC) 10-210-410. Dans ce contexte, le contribuable affirme qu'il est engagé en tant que fabricant qui fabrique des biens meubles corporels exclusivement destinés à être utilisés et consommés dans le cadre de contrats de construction de biens immobiliers. Le contribuable estime que cette désignation lui permettrait de payer la taxe sur les ventes au détail ou la taxe d'utilisation sur le prix de revient des matières premières qui composent les maisons modulaires.

Cependant, lors d'une récente réunion entre le contribuable et le personnel du département chargé de la politique fiscale, j'ai cru comprendre que le contribuable prétendait n'agir qu'en qualité de détaillant de maisons modulaires, l'installation étant assurée par des entrepreneurs indépendants.

DÉTERMINATION

Sections de maisons modulaires achetées par le contribuable

Les dispositions de 23 VAC 10-210-2080 définissent l'application correcte de la taxe aux sections de maisons préfabriquées. Par exemple, les ventes au détail de sections de maisons préfabriquées sont imposables sur la base du prix de vente. Si quelqu'un s'engage à fournir et à installer ces sections, les dispositions relatives aux entrepreneurs de 23 VAC 10-210-410 s'appliquent.

Ventes au détail. Lorsque le contribuable vend des sections de maisons modulaires à un acheteur final sans aucun élément de service d'installation, la transaction est une vente au détail taxable de biens meubles corporels. Dans ce cas, le contribuable agit en tant que revendeur au détail tenu de s'enregistrer pour facturer et collecter la taxe sur les ventes sur le prix de vente brut afin de la reverser au ministère. Toutefois, d'après les informations présentées, ce type de situation ne semble pas s'appliquer au contribuable pour la période d'audit.

Ventes aux entrepreneurs. Lorsque le contribuable passe un contrat ou accepte de quelque manière que ce soit de fournir et d'installer une maison modulaire, il est considéré comme un entrepreneur immobilier aux fins de la taxe sur les ventes et l'utilisation, conformément aux dispositions suivantes Code de Virginie § 58.1-610(A). Le contribuable est l'utilisateur final ou le consommateur de la maison modulaire, qu'il l'installe ou qu'il fasse appel à un sous-traitant pour toutes les tâches d'installation. En tant qu'utilisateur final ou consommateur, le contribuable est redevable de la taxe sur les ventes et l'utilisation sur la base du prix de revient total des unités modulaires, iele prix de vente brut facturé par le fabricant. Le contribuable est également redevable de la taxe de vente ou d'utilisation sur le prix de revient des matériaux qu'il achète dans le cadre de contrats de construction de biens immobiliers. D'après les informations reçues, il est évident que le contribuable est engagé en tant qu'entrepreneur immobilier en ce qui concerne les maisons modulaires en question.

Une maison modulaire vendue au détail en Virginia est soumise à la 4.5% taxe sur les ventes au détail et l'utilisation basée sur 100% de son prix de vente brut. Par conséquent, le contribuable est redevable de la taxe sur les ventes ou l'utilisation basée sur le prix de vente brut de la maison modulaire tel qu'il est facturé par le fabricant de ces unités modulaires.

Le contribuable soutient qu'il devrait être défini comme un fabricant qui fabrique exclusivement pour l'utilisation ou la consommation dans des contrats immobiliers et, par conséquent, être guidé par la règle établie par 23 VAC 10-210-410(D). Bien que ces fabricants paient généralement la taxe sur le prix de revient des "matières premières qui composent le bien fabriqué, cette règle ne permet pas, et n'est pas destinée à permettre, au contribuable de payer la taxe sur la base de la seule valeur ou du coût réel des matériaux utilisés par le fabricant pour fabriquer les unités de maisons modulaires vendues au contribuable. Au contraire, les unités de maisons modulaires vendues par les fabricants au contribuable constituent des ventes au détail de produits finis, même si le contribuable ou ses sous-traitants doivent effectuer des travaux supplémentaires pour installer ces unités sur place.

Prix de vente brut ou prix de revient

Le contribuable doit payer la taxe sur les ventes ou l'utilisation sur la base du prix de vente brut ou du prix de revient facturé pour ces unités par le fabricant modulaire. Code de Virginie § 58.1-602 définit le terme " "prix de vente" comme étant :
Selon cette définition, le prix de vente comprend toute majoration pour frais généraux, bénéfices et autres coûts tels que les frais de conception, de main-d'œuvre de fabrication, d'ingénierie et d'administration liés à la vente de biens meubles corporels. Comme vous pouvez le constater, la notion de prix de vente ne permet pas d'appliquer la taxe sur les ventes uniquement aux coûts réels des matériaux encourus par le vendeur du bien. Au contraire, toutes les dépenses et tous les bénéfices imputés dans le cadre de la vente au détail de biens meubles corporels sont soumis à la taxe sur les ventes au détail imposée par la loi sur la protection des consommateurs. Code de Virginie § 58.1-603.

Si aucune taxe sur les ventes n'est facturée par le vendeur au moment d'un achat taxable ou si une taxe sur les ventes insuffisante est facturée lors d'une transaction taxable, le contribuable est tenu de déclarer et de payer la taxe d'utilisation imposée par Code de Virginie § 58.1-604 sur le prix de revient non taxé du bien meuble corporel acheté. Code de Virginie § 58.1-602 définit le terme ""prix de revient" :
    • ... le coût réel d'un article ou d'un bien meuble corporel calculé de la même manière que le prix de vente tel que défini dans la présente section.n sans aucune déduction au titre du coût des matériaux utilisés, de la main-d'œuvre, des frais de service, des frais de transport ou de toute autre dépense. [C'est nous qui soulignons.
En conséquence, il ressort des définitions précitées que la base d'imposition du prix de vente est la même que celle du prix de revient du bien acheté. Dans ce cas, le contribuable s'est vu imposer une taxe d'utilisation basée uniquement sur le prix de revient des maisons modulaires et autres articles achetés, tel que facturé par les fabricants ou les vendeurs.

En outre, je note que les seules exonérations ou exclusions autorisées du prix de vente imposable sont celles qui sont spécifiquement prévues par Code de Virginie § 58.1-609.5. Cependant, la loi sur la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation des biens ne permet pas d'exonérer, de déduire ou d'exclure les frais généraux, les bénéfices, le travail de fabrication et les autres coûts (à l'exception de ceux prévus par la loi sur la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation des biens). Code de Virginie § 58.1-609.5) dans le cadre de la vente au détail ou de l'achat de biens meubles corporels.

Exemption pour l'industrie manufacturière

Le contribuable est considéré comme un entrepreneur immobilier lorsqu'il s'engage à vendre et à installer des maisons modulaires. Par conséquent, il ne peut bénéficier d'aucune des exemptions de production visées à 23 VAC 10-210-410(F). Cela s'explique par le fait que le contribuable s'occupe exclusivement de contrats immobiliers. Pour bénéficier des exonérations de production, le contribuable doit fabriquer principalement des biens meubles corporels destinés à la vente au détail ou à la revente (c'est-à-dire effectuer des ventes principalement sans installation) et répondre aux critères minimaux d'un fabricant industriel tels que définis par 23 VAC 10-210-920. Toutefois, le contribuable ne fabrique pas d'unités modulaires destinées à la vente au détail ou à la revente et n'a donc pas droit aux exonérations de production.

Imperception incorrecte de la taxe sur les ventes

Je crois savoir que le contribuable a informé ses clients qu'ils devaient payer une taxe supplémentaire sur leurs achats de maisons modulaires. Toutefois, comme le contribuable s'est engagé à fournir et à installer ces maisons modulaires, les transactions entre le contribuable et ses clients portent sur l'installation de biens immobiliers. Aucune taxe de vente ou d'utilisation ne doit être facturée au client. Au contraire, le contribuable doit tenir compte de la taxe lorsqu'il fait une offre ou qu'il fixe le montant du contrat. Le contribuable reste uniquement est redevable de la taxe d'utilisation sur le prix de revient de la maison modulaire et des autres biens meubles corporels incorporés à l'immeuble. C'est donc le contribuable qui est responsable en dernier ressort de la taxe d'utilisation imposée pour ces habitations.

Dans ces conditions, Code de Virginie § 58.1-625 oblige le contribuable à transmettre au commissaire fiscal la taxe sur les ventes perçue de manière erronée ou illégale, à moins que le contribuable ne puisse prouver que la taxe sur les ventes a depuis été remboursée à l'acheteur ou créditée sur son compte. Étant donné que le contribuable a perçu à tort la taxe sur les ventes sur les transactions de construction de biens immobiliers, il doit rembourser à ses clients la totalité de la taxe sur les ventes perçue. dans les prochains 60 jours. Lorsque ces remboursements sont effectués, le contribuable doit en informer ***** (superviseur de l'audit au bureau de district du département) à ***** afin qu'il puisse fixer une date pour qu'un auditeur vérifie ces remboursements de taxes aux clients.

Le contribuable peut également remettre les montants indûment perçus au bureau de district du département (*****), ainsi que les noms et adresses de tous les clients concernés et le montant de la taxe sur les ventes indûment perçue auprès de chaque client. Toutefois, ces perceptions indues de la taxe sur les ventes ne peuvent pas être appliquées ou utilisées comme paiement pour les évaluations de la taxe sur l'utilisation des biens de consommation en question.

Conclusion

Sur la base de tout ce qui précède, je ne vois aucune raison de réviser les évaluations en question. En conséquence, les cotisations sont correctes telles qu'elles ont été émises. Je constate que l'une des cotisations n'a pas été payée *****. Par conséquent, le contribuable recevra bientôt un avis d'imposition actualisé sous pli séparé. Pour éviter des intérêts supplémentaires, ***** doit être payé en totalité dans les 45 jours à venir.

Si vous avez des questions concernant cette réponse, veuillez contacter ***** de mon équipe chargée de la politique fiscale à l'adresse *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité

OTP/13489R



Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 09/16/2014 15:39