Numéro du document
98-145
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Achats de l'entrepreneur ; permis de paiement direct fourni par le client
Sujet
Recouvrement des impôts en souffrance
Date d'émission
10-09-1998
9 octobre 1998

Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation

Chère *****

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction d'un avis d'imposition sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation émis à l'adresse ***** (le contribuable) pour la période allant de février 1994 à janvier 1997. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre appel.

FAITS

Le contribuable, établi en dehors de Virginia, est un entrepreneur en électricité. À la suite de l'audit du département, une cotisation a été établie pour certains achats non taxés destinés à être utilisés dans le cadre d'un contrat de construction de biens immobiliers en Virginia.

Dans ce cas, les matériaux ont été expédiés directement sur le chantier de Virginia. Le contribuable soutient que les matériaux ont été achetés pour être revendus et qu'il a reçu une autorisation de paiement direct de la part de l'acheteur. Le contribuable indique en outre qu'il a installé les matériaux pour son client à une date ultérieure. Le contribuable estime que l'acheteur est responsable de l'impôt sur la base de son permis de paiement direct et demande que le département annule l'impôt et les intérêts qui lui ont été imposés.

DÉTERMINATION

Code de Virginie § 58.1-610(A) prévoit qu'une personne qui s'engage à effectuer des travaux de construction, de reconstruction, d'installation, de réparation ou tout autre service relatif à un bien immobilier ou à ses accessoires et qui fournit un bien meuble corporel est réputée avoir acheté ce bien meuble corporel pour l'utiliser ou le consommer. Le titre 23 du code administratif de Virginie (VAC) 10-210-410 stipule en outre que "la loi considère chaque entrepreneur comme l'utilisateur ou le consommateur de tous les biens meubles corporels qui lui sont fournis ***** ou qui sont fournis par lui dans le cadre de contrats de construction, de reconstruction, d'installation, de réparation et d'autres contrats similaires portant sur des biens immobiliers".

Un entrepreneur qui conclut un contrat de construction immobilière pour fournir et installer des matériaux de construction ne revend pas ces matériaux. L'entrepreneur est plutôt considéré comme l'utilisateur final ou le consommateur des matériaux qu'il achète à son propre crédit et qu'il installe. Par conséquent, le contractant est redevable de la taxe sur les ventes ou l'utilisation de ces matériaux.

En l'espèce, le contribuable a fourni et installé des matériaux qui, une fois installés, sont devenus partie intégrante de l'immeuble. Sur la base de 23 VAC 10-210-410, l'auditeur a correctement traité le contribuable comme un entrepreneur en ce qui concerne les biens immobiliers. Le contribuable est l'utilisateur et le consommateur des biens meubles corporels achetés et utilisés dans le cadre du contrat immobilier et il est tenu de payer la taxe sur ces achats.

Code de Virginie Le § 58.1-624 énonce les dispositions relatives à l'autorisation de paiement direct. La sous-section D prévoit qu'à la réception d'un numéro de permis de paiement direct, un concessionnaire est déchargé de toutes les obligations et responsabilités liées à la collecte et au versement de la taxe en ce qui concerne les ventes, les distributions, les locations ou le stockage de biens meubles corporels au titulaire du permis. Dans ce cas, le contribuable n'est pas un négociant qui vend au détail des biens meubles corporels, mais plutôt l'utilisateur et le consommateur des biens meubles corporels. Le numéro d'autorisation de paiement direct fourni par l'acheteur ne dispense pas le contribuable de son obligation de verser la taxe sur les achats de matériaux utilisés dans le cadre du contrat immobilier.

Sur la base de ce qui précède, il n'y a pas lieu de réviser l'audit. Le contribuable recevra une évaluation révisée, avec les intérêts courus jusqu'à la date de la lettre du contribuable. La cotisation doit être payée dans les 30 jours afin d'éviter l'accumulation d'intérêts supplémentaires. Si vous avez des questions concernant cette détermination, veuillez contacter le Bureau de la politique fiscale à l'adresse suivante : *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité

OTP/13560T




Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46