Numéro du document
98-101
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Organisations à but non lucratif, écoles privées et églises ; stocks donnés à des écoles situées en dehors de la Virginia.
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
05-26-1998
Mai 26, 1998

Chère ************** :


La présente est une réponse à votre lettre de mars 3, 1998, dans laquelle vous demandez une correction de l'évaluation de la taxe sur les ventes et l'utilisation émise par le département à ***** (le "contribuable ""), pour la période allant de février 1996 à septembre 1997.

FAITS

Le contribuable est un fabricant de logiciels informatiques. Sa principale clientèle est constituée d'établissements d'enseignement de la maternelle à la terminale ( 12 ) situés en Virginie et à l'étranger. Occasionnellement, le contribuable fait don de logiciels à des écoles situées en dehors de Virginia. Le contribuable soutient que les logiciels donnés à des écoles situées en dehors de l'État ne sont pas soumis à l'impôt. À titre subsidiaire, le contribuable soutient que si les logiciels sont réputés imposables, le prix de revient est limité au coût des disques d'ordinateur qui contiennent les logiciels donnés.

En outre, le contribuable déclare qu'au cours de la période d'audit, il a comptabilisé et payé la taxe d'utilisation sur l'achat d'un système informatique utilisé uniquement dans le cadre de ses activités de recherche et de développement. Le contribuable soutient que, sur la base du titre 23 du code administratif de Virginie (VAC) 10-210-3072, le système informatique n'aurait pas dû être assujetti à la taxe versée au ministère dans sa déclaration de taxe sur les ventes et l'utilisation de mai 1997. En conséquence, le contribuable demande que l'audit soit corrigé pour tenir compte des dons de logiciels et qu'il soit remboursé des taxes payées par erreur sur les équipements exonérés.

DÉTERMINATION

Code de Virginie Sec. 58.1-609.8(5) exonère les biens meubles corporels retirés de l'inventaire et donnés à "(i) une organisation exonérée d'impôt en vertu de la Sec. 501(c)(3) of the Internal Revenue Code or (ii) the Commonwealth, any political subdivision of the Commonwealth, or any school, agency or instrumentality thereof".

Ce qui précède illustre spécifiquement le fait que les biens meubles corporels détenus pour la vente dans un inventaire de vente au détail ne sont pas soumis à la taxe s'ils sont retirés de cet inventaire pour être donnés à une école publique située à l'intérieur des frontières du Commonwealth. Cette même exonération ne s'étend toutefois pas aux retraits d'inventaire en cas de donation à des écoles situées en dehors du Commonwealth. Il n'existe aucune disposition dans la Code de Virginie pour une telle exemption. C'est donc à juste titre que l'auditeur a appliqué l'impôt aux donations.

Code de Virginie Sec. 58.1-604 impose la taxe d'utilisation sur "l'utilisation ou la consommation de biens meubles corporels dans ce Commonwealth. . . .' Le terme " "use" est ensuite défini dans le Code of Virginia Sec. 58.1-602 en tant que, "l'exercice de tout droit ou pouvoir sur un bien meuble corporel lié à la propriété de celui-ci. . . .' Étant donné que le bien en question est donné et non vendu à des écoles situées en dehors du Commonwealth, le contribuable a exercé un contrôle sur l'utilisation du logiciel au sein du Commonwealth. En conséquence, les dispositions des règlements VAC 10-210-490 sont appliquées pour déterminer le prix de revient du logiciel donné.

La définition du "prix de revient "" est abordée dans les dispositions suivantes Code de Virginie Sec. 58.1-602, qui stipule que :
    • "On entend par "prix de revient" le coût réel d'un article ou d'un bien meuble corporel, calculé selon la méthode suivante de la même manière le prix de vente tel que défini dans la présente section sans aucune déduction de ce dernier en raison du coût des matériaux utilisés, des frais de main-d'œuvre ou de service, des frais de transport ou de toute autre dépense que ce soit. (souligné par l'auteur).
Par conséquent, la proposition du contribuable de limiter le prix de revient au coût d'un disque compact est incompatible avec la définition légale du prix de revient aux fins de la taxe d'utilisation.

Au cours du contrôle, il a été demandé au contribuable de fournir des informations relatives à l'impôt fédéral sur le revenu qui permettraient à l'auditeur de déterminer la valeur de la déduction fiscale accordée pour les dons. Les lignes directrices établies par l'Internal Revenue Service exigent que les dons soient basés sur les coûts de fabrication réels du produit donné.

Je constate que les informations demandées n'ont pas été fournies. Sur la base des seules informations dont disposait l'auditeur, le prix de vente au détail a servi de base à l'application de la taxe.

Je permettrai toutefois au contribuable de présenter les informations requises par l'auditeur pour calculer correctement le prix de revient du bien donné. Sur présentation de ces informations, l'audit sera ajusté pour refléter les montants corrigés. En outre, le contribuable doit mettre à disposition les informations relatives au paiement de la taxe sur les équipements utilisés directement dans le cadre de la recherche et du développement dans sa déclaration de taxe sur les ventes et l'utilisation de mai 1997. Après vérification par l'auditeur que l'équipement a droit à l'exonération, le contribuable sera autorisé à bénéficier d'un crédit dans l'une de ses déclarations ultérieures de taxe sur les ventes et l'utilisation. Si le contribuable ne présente pas les informations demandées au vérificateur dans les 30 jours, la cotisation sera présumée correcte telle qu'elle a été émise et le solde deviendra exigible.

Si vous avez des questions à ce sujet, veuillez contacter le bureau de la politique fiscale du ministère à l'adresse suivante : *****.



Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46