Numéro du document
98-1
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Impôts payés par les résidents à d'autres États ; impôt sur les plus-values de la vente de bois.
Sujet
Crédits
Date d'émission
01-13-1998


8 janvier 1998


Cher************* :

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous protestez contre le rejet d'un crédit d'impôt pour l'impôt sur le revenu payé dans un autre État demandé par votre client, *** (le contribuable "" ), pour l'exercice fiscal se terminant le 31 décembre 31, 1994.

FAITS


Le contribuable était un résident de Virginia en 1994. La contribuable possédait et exploitait une ferme située dans un État autre que Virginia et a rempli une annexe F, Profit ou perte de l'exploitation agricole, avec sa déclaration fédérale d'impôt sur le revenu.

Sur le site 1994, le contribuable a vendu du bois sur pied sur l'exploitation agricole, ce qui a entraîné une plus-value pour l'impôt fédéral sur le revenu. Le contribuable a donc dû payer un impôt sur le revenu à l'État dans lequel l'exploitation agricole était située. Lorsque le contribuable a rempli une déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques (1994) en tant que résident de Virginia, il a demandé un crédit d'impôt pour l'impôt sur le revenu payé à l'autre État.

La déclaration de Virginia du contribuable ( 1994 ) a fait l'objet d'un contrôle administratif. Le crédit d'impôt hors de l'État du contribuable a été refusé et une cotisation a été établie. Vous protestez contre le refus de ce crédit et demandez que le contribuable bénéficie d'un allègement de la cotisation.


DÉTERMINATION


Code de Virginie § 58.1-332 (A) prévoit un crédit lorsqu'un résident de Virginia devient redevable de l'impôt sur le revenu d'un autre État sur tout les revenus du travail ou de l'entreprise provenant de sources extérieures à Virginia.

Le département a refusé le crédit demandé par le contribuable parce que le gain provenant de la vente du bois ne semblait pas constituer un revenu d'entreprise. Vous affirmez que l'exploitation agricole était engagée dans une activité commerciale ou industrielle et que la vente du bois est un revenu d'entreprise au sens de la loi.

Le titre 23 VAC 10-110-221 du code administratif de Virginia (copie jointe) définit "business income" comme suit :
    • les revenus tirés d'une activité qui constitue une entreprise "" aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu et pour laquelle une annexe fédérale C, E ou F doit être remplie, par exemple une entreprise individuelle, à condition que si l'entreprise subit une perte, cette perte soit déductible en vertu de la législation fédérale. Ainsi, les revenus provenant de passe-temps et d'autres activités qui ne sont pas exercées principalement à des fins lucratives ne sont pas des revenus d'entreprise, même si une annexe C, E ou F peut être remplie pour ces activités.
Le ministère a décidé que cette définition s'applique à une personne qui s'engage dans une activité commerciale continue et régulière. Les activités sporadiques ou les transactions isolées ne sont pas considérées comme des revenus d'entreprise. Dans le cas d'une vente ou d'une cession d'un actif, le traitement de cette vente ou de cette cession en tant que revenu d'entreprise dépendra des faits et des circonstances entourant l'actif. Voir le document public ("P.D.") 95-157, (6/16/95), copie jointe.

La question qui se pose ici est de savoir si un gain provenant de la vente de bois par une exploitation agricole est un revenu d'entreprise au sens de 23 VAC 10-110-221.

Conformément à l'article 631 (a) de l'Internal Revenue Code (IRC), certains contribuables peuvent choisir de considérer la différence entre le coût réel ou toute autre base de certains bois coupés au cours de l'année imposable et leur juste valeur marchande en tant que bois sur pied le premier jour de cette année comme un gain ou une perte provenant d'une vente ou d'un échange en vertu de l'article 1231 de l'IRC. En vertu de l'IRC § 1231, ce bois est considéré comme un bien utilisé dans le cadre du commerce ou de l'entreprise du contribuable, de sorte que la plus-value peut être traitée comme une plus-value à long terme.

En l'espèce, le contribuable a perçu une plus-value sur la vente de bois coupé dans une exploitation agricole. Ce gain est considéré comme un revenu provenant d'un commerce ou d'une entreprise, étant donné que l'exploitation agricole était régulière et continue et que, par conséquent, la vente de bois constituait un revenu d'entreprise.

En conséquence, il est fait droit à votre demande d'exonération de la cotisation. Si vous avez des questions concernant cette détermination, veuillez contacter *** de l'Office de la politique fiscale à ***.


Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,




Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité


Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46