Numéro du document
97-93
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Responsabilité personnelle des mandataires sociaux ; le mandataire n'est pas responsable
Sujet
Recouvrement des impôts en souffrance
Date d'émission
02-21-1997
21 février 1997


Re : § 58.1-1821Application : Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation


Dear******************

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction des cotisations de taxe sur les ventes et d'utilisation au nom de ************** (le contribuable "" ) pour la période allant d'octobre 1990 à novembre 1993. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre lettre.

FAITS


Le contribuable était président d'une société exerçant une activité de réparation navale. Un contrôle de la société a donné lieu à des cotisations de taxe d'utilisation, qui ont été émises le mois d'octobre 21, 1994. Après le début de l'audit, mais avant l'émission des avis de cotisation, la société a déposé une demande de mise en faillite au titre du chapitre 11 (le décembre 10, 1993). La société a cessé ses activités en juin 1994. Étant donné que la société n'était plus en activité au moment où les cotisations ont été émises, le département a converti les cotisations en faveur du contribuable, conformément à la loi sur les impôts. Code de Virginie § 58.1-1813.

Vous contestez les cotisations converties en faisant valoir que le contribuable n'est pas un agent responsable "" en vertu des dispositions suivantes Code de Virginie § 58.1-1813. Plus précisément, vous déclarez que le contribuable n'a pas délibérément omis de faire en sorte que la société s'acquitte de ses obligations en matière de taxe d'utilisation auprès du Commonwealth.

DÉTERMINATION


Code de Virginie § 58.1-1813 stipule que "[a]out dirigeant d'une société ou d'une société de personnes qui omet délibérément de payer, de percevoir ou de comptabiliser et de verser tout impôt... ou qui tente délibérément, de quelque manière que ce soit, de se soustraire à cet impôt ou à son paiement... est passible d'une pénalité égale au montant de l'impôt éludé ou non payé, non perçu ou non comptabilisé et non versé.....

La loi définit le terme "mandataire social" comme un mandataire social d'une société qui a l'obligation d'accomplir au nom de la société l'acte à l'origine de la violation et qui (1) avait connaissance du manquement et (2) avait le pouvoir de l'empêcher.

Sur la base des informations présentées, il apparaît que le contribuable n'avait pas connaissance du défaut de versement de la taxe d'utilisation. L'audit n'a été achevé que plusieurs mois après la cessation des activités de la société. En outre, le contribuable n'a pas volontairement omis de payer l'impôt, étant donné qu'à aucun moment les créanciers généraux de la société n'ont été payés par préférence au département. Aucun autre créancier n'a été payé après l'établissement de la cotisation par le ministère, car la société n'était plus en activité. Le contribuable n'avait pas connaissance du fait que les taxes d'utilisation n'avaient pas été payées et n'a pas volontairement omis de payer ces taxes en payant intentionnellement d'autres créanciers par préférence au département.

En conséquence, la pénalité imposée au contribuable pour la période allant d'octobre 1990 à novembre 1993 (projets de loi nos. ****) sera réduit. Dans la mesure où une partie des factures a été payée par le contribuable, un remboursement sera effectué.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,




Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité


OTP/11057F

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46