Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Cotisations de carence ; dégrèvement pour les taxes payées
Sujet
Recouvrement des impôts en souffrance
Date d'émission
02-20-1997
20 février 1997
Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation
Cher*************
Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez une correction de l'avis de vérification de la taxe sur les ventes et l'utilisation qui vous a été délivré, sous la dénomination commerciale ********** (le contribuable). Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre lettre.
FAITS
Le contribuable possède et exploite une entreprise de réparation d'automobiles et de camions. Un contrôle portant sur six ans, de janvier 1990 à décembre 1995, a abouti à l'établissement d'une taxe sur les achats non taxés, les ventes non taxées et les taxes perçues mais non reversées sur les ventes.
Selon les faits présentés, le contribuable a payé la taxe sur ses achats de pièces détachées et a perçu la taxe sur les ventes lors de la revente de ces pièces, mais le contribuable n'a pas déclaré et versé la taxe sur les ventes au département. En avril 1995, le contribuable s'est inscrit auprès du ministère pour percevoir et verser la taxe sur les ventes.
Peu après la conclusion du contrôle, le contribuable a demandé à ses fournisseurs le remboursement de la taxe payée sur les pièces achetées à des fins de revente au cours des trois dernières années. Depuis Code de Virginie § 58.1-1823 impose un délai de prescription de trois ans pour les remboursements, le contribuable ne peut pas demander le remboursement de la taxe sur les ventes payée aux vendeurs sur les pièces revendues au cours des années 1990, 1991, et 1992. En conséquence, le contribuable demande un allègement de la taxe établie pour la période allant de janvier 1990 à décembre 1992, et demande à n'être tenu responsable que de la taxe sur les ventes due sur sa marge (c'est-à-dire la différence entre le prix d'achat et le prix de vente des pièces revendues).
DÉTERMINATION
Code de Virginie § 58.1-634 autorise le ministère à examiner les registres des ventes d'un contribuable au-delà de la période de prescription de trois ans, mais sans dépasser une période de six ans, si le ministère a de bonnes raisons de croire que le contribuable était tenu par la loi de déposer une déclaration et qu'il ne l'a pas fait.
En l'espèce, je crois savoir que le contribuable exploite son entreprise depuis plus de dix ans et qu'il s'est enregistré pour la première fois en avril 1995, afin de remplir des déclarations de taxe sur les ventes et de verser la taxe sur les ventes au ministère. Il ne fait aucun doute que le contribuable vend des biens meubles corporels au détail en Virginie et qu'il est par conséquent considéré comme un commerçant au sens de la loi sur le commerce de détail. Code de Virginie § 58.1-612 et doit être enregistré auprès du ministère des impôts pour la collecte et le versement de la taxe sur les ventes. Étant donné qu'aucune déclaration de taxe sur les ventes n'a été déposée comme prévu, un examen des registres du contribuable sur une période de six ans est approprié dans ce cas.
En outre, Code de Virginie § 58.1-633 prévoit que tout revendeur tenu de faire une déclaration et de percevoir et verser la taxe sur les ventes doit tenir et conserver des registres et des livres de comptes appropriés sur ses ventes, ses locations et ses achats afin de déterminer le montant de la taxe dont il est redevable. En outre, lorsqu'un concessionnaire omet de déposer une déclaration, Code de Virginie § 58.1-618 autorise le département à faire une estimation de la taxe de vente due par le contribuable sur la base des meilleures informations disponibles.
Pour la période pour laquelle le contribuable demande un allègement, je crois comprendre que le contribuable ne dispose d'aucun document permettant au département de justifier l'affirmation du contribuable selon laquelle il a payé la taxe sur les ventes à ses fournisseurs pour les pièces revendues. En l'absence de telles preuves, le département n'est pas non plus en mesure de déterminer le montant de la taxe sur les ventes que le contribuable a pu payer aux vendeurs ou collecter auprès de ses clients sur les pièces revendues. Étant donné qu'il n'existe pas de registres d'achats ou de ventes permettant au département de justifier les affirmations du contribuable et que les achats et les ventes de pièces par le contribuable sont des transactions séparées et distinctes, le département peut estimer la taxe sur les ventes due par le contribuable sans déduire les taxes sur les ventes que le contribuable prétend avoir payées à ses vendeurs.
Sur la base de tout ce qui précède, et bien que je sois sensible à la situation du contribuable, je ne trouve aucune raison de réviser l'évaluation du département dans ce cas.
À l'avenir, le contribuable pourra acheter des pièces destinées à être revendues en exonération de la taxe en soumettant à ses vendeurs un certificat d'exonération de la revente dûment rempli, le formulaire ST-10. Le contribuable est tenu de collecter, de déclarer et de verser au ministère la taxe sur les ventes pour toutes les ventes imposables et de payer la taxe d'utilisation sur tous les achats non imposés de biens meubles corporels qu'il utilise ou consomme dans le cadre de son activité.
Si vous avez des questions sur l'application de la taxe, n'hésitez pas à contacter le bureau de district du département ****** à l'adresse *************** ou le service clientèle du département à l'adresse ************* .
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité
OTP/11182R
Décisions du commissaire fiscal