Numéro du document
97-79
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Base d'imposition ; Frais de livraison et d'emballage ; Frais d'assurance
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
02-18-1997
18 février 1997


Re : §58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation


Dear***********************

Dans votre lettre de janvier 7, 1997, vous demandez la correction de l'avis de vérification de la taxe sur les ventes et l'utilisation émis à l'encontre de **************** (le contribuable).

FAITS


Le contribuable est un détaillant extérieur à l'État, enregistré pour la collecte et le versement de la taxe d'utilisation de Virginia. Un audit portant sur la période allant d'octobre 1993 à juillet 1996 a donné lieu à l'établissement d'une cotisation de taxe d'utilisation sur les frais d'expédition et de manutention non taxés.

Le contribuable conteste l'imposition des frais forfaitaires d'expédition et de manutention. Le contribuable soutient que ces frais ne représentent que les frais de transport et d'assurance de "" et qu'ils ne comprennent pas de frais de manutention. Selon le contribuable, il facture à ses clients les frais de manutention, soit en tant que partie du prix du produit, soit en tant que poste distinct sur lequel la taxe est facturée. Le contribuable reconnaît que l'expression "shipping and handling" n'est pas tout à fait exacte pour décrire ces coûts, mais il hésite à changer d'expression en raison des conventions du secteur et ne veut pas mécontenter ses clients en modifiant le libellé de ses factures. Le contribuable demande à être exonéré de l'impôt sur ces frais.

Le contribuable demande également que son report d'impôt sur le revenu des sociétés de 1995 de $906.58 appliquée à cette évaluation soit rétablie pour l'année fiscale 1996.

DÉTERMINATION


Code de Virginie § 58.1-609.5(3) prévoit une exonération de la taxe sur les ventes au détail et de la taxe d'utilisation pour les frais de transport indiqués séparément. Le règlement de Virginie 630-10-107 définit "les frais de transport ou de livraison" comme "les frais de livraison du vendeur à l'acheteur, communément appelés "transport-out", et comprennent les frais d'affranchissement ou de transporteur public. Les frais de transport et de livraison ne comprennent pas les frais entre un fabricant et le lieu d'activité d'un détaillant en ce qui concerne les achats destinés à la revente, ni les frais suivants manutention les frais." (C'est nous qui soulignons.)

Bien que les frais de manutention "" ne soient pas définis dans les règlements ou dans la loi, je considère que les frais de manutention se composent des activités de manutention qui doivent être effectuées avant que l'article emballé ne soit placé dans le transport, telles que la préparation des commandes, la manutention des stocks, le scannage, l'emballage, le comptage et le chargement des marchandises pour l'expédition. La manutention comprend également les activités liées à la réception et à l'entreposage des marchandises, à l'inspection, au stockage et au reconditionnement des marchandises en vue de leur expédition. Les frais de manutention ne comprennent donc pas les frais d'assurance.

Bien que les frais d'assurance ne représentent pas des frais pour la livraison ou le transport réels "" du produit au client, j'estime que les frais d'assurance pour la protection du vendeur ou de l'acheteur contre une perte monétaire en cas d'endommagement ou de perte des marchandises sont les suivants pendant l'expédition au client est un élément du transport. Par conséquent, les frais d'assurance qui ne font qu'assurer les marchandises pendant leur transport du vendeur à l'acheteur sont exonérés de la taxe lorsqu'ils sont mentionnés séparément sur la facture du client en tant que "shipping insurance" ou combinés avec les frais d'expédition, de fret, de livraison ou de transport réels et facturés en tant que "freight and insurance" charge ou "shipping and insurance" charge.

Lors de l'audit précédent, il a été établi que les frais d'expédition et de manutention du contribuable étaient des frais de transport et d'assurance non imposables "" , bien que le contribuable les ait facturés en tant que frais d'expédition et de manutention "" . Sur la base de la décision prise lors de l'audit précédent, le contribuable n'a pas facturé la taxe sur les ventes sur les frais qualifiés de "pour les frais d'expédition et de manutention."

" Bien que les frais forfaitaires d'expédition et de manutention de "soient imposables, j'accepte de renoncer à l'impôt et aux intérêts calculés sur ces frais pour cet audit uniquement. À l'avenir, il est prévu que le contribuable facture et perçoive la taxe sur les ventes et l'utilisation de la Virginia sur tous les frais étiquetés comme « frais d'expédition et de manutention ».

1995 Sur la base de ce qui précède, la facture numéro **** a été entièrement annulée et le report de l'impôt sur le revenu des sociétés du contribuable de ******** sera appliqué à l'année fiscale 1996. Si vous avez des questions à ce sujet, veuillez contacter ******* à *********** .


Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,




Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité


OTP/12039R

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46