Numéro du document
97-59
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Description
Autre méthode d'attribution et de répartition ; société à responsabilité limitée
Sujet
Allocation et répartition
Date d'émission
02-12-1997
12 février 1997



Objet : Demande de décision : Impôt sur le revenu des personnes physiques


Cher*************

Nous répondons ainsi à votre lettre au nom de ********* (le contribuable "" ), dans laquelle vous demandez l'autorisation d'utiliser une autre méthode de répartition et d'attribution pour l'exercice fiscal clos le 30 septembre 30, 1995 et pour tous les exercices ultérieurs. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre demande.

FAITS


Le contribuable est une société à responsabilité limitée ("LLC") qui est considérée comme une société de personnes aux fins de l'impôt fédéral. Deux autres SARL, A et B, détiennent respectivement 99% et 1% dans le contribuable. A et le contribuable détiennent à leur tour 99% et 1% dans B. Vous avez déclaré que les opérations en Virginia sont entièrement menées par le contribuable et que A et B sont également considérés comme des sociétés de personnes aux fins de l'impôt fédéral.

Vous demandez que les membres de A soient autorisés à calculer leurs revenus provenant de sources de Virginie en se référant à la comptabilité séparée des revenus et des déductions de Virginie du contribuable. A titre subsidiaire, vous demandez que les membres de A calculent leur part distributive du revenu de source virginienne en se basant uniquement sur l'attribution et la répartition à la Virginie du revenu du contribuable selon un facteur de répartition calculé en référence aux seuls biens, salaires et ventes du contribuable.

ARRÊT


Le traitement fiscal des sociétés à responsabilité limitée en Virginie est conforme au traitement fédéral de ces entités. Par conséquent, les relations entre le contribuable, A, B et les membres individuels en ce qui concerne la transmission des revenus, des déductions et des facteurs de répartition seront déterminées par référence à la loi de Virginie concernant l'imposition des sociétés de personnes et de leurs associés.

La réglementation de Virginie (VR) 630-3-491, copie jointe, prévoit que le revenu imposable en Virginie des sociétés de personnes exerçant leurs activités à l'intérieur et à l'extérieur de la Virginie est calculé conformément à la formule statutaire à trois facteurs conformément à Code de Virginie §§ 58.1-408 à 58.1-421. Votre demande d'attribution et de répartition des revenus sur la base du format de comptabilité séparée ne tient pas compte de la méthode légale préférée, et l'autorisation d'utiliser un tel format n'est accordée par le département que dans des circonstances extraordinaires. Le fait de penser que le revenu imposable de Virginie peut être plus élevé avec la méthode légale qu'avec la comptabilité séparée ne constitue pas "des circonstances extraordinaires" suffisantes pour justifier l'autorisation d'utiliser une autre méthode. Voir Département de la Fiscalité v. Les magasins Lucky. Inc., 217 Va 121. Par conséquent, le département ne peut pas accéder à votre demande d'autorisation de répartition des revenus en Virginie sur la base d'une comptabilité séparée.

Alternativement, vous demandez que seul le Contribuable Le département ne peut pas non plus accepter cette demande.

Le département a précédemment décidé que si une société de personnes exerce une activité commerciale ou professionnelle en Virginie ou perçoit des revenus en tant qu'associé d'une société de personnes qui exerce une activité commerciale ou professionnelle en Virginie, le transfert des revenus de source virginienne se poursuivra jusqu'à ce que les revenus soient transférés à un associé qui est une entité imposable. Voir le document public (P.D.) 88-165, (6/29/88), copie jointe. Dans le cas présent, A et B reçoivent tous deux des revenus de source de Virginie en vertu de leur participation dans le contribuable, mais aucun d'eux n'est une entité imposable. La méthode alternative d'attribution et de répartition demandée contournerait la transmission du revenu de source virginienne du contribuable à A aux membres de A, et transmettrait plutôt le revenu directement du contribuable aux membres de A.

De même, selon les principes établis dans P.D. 88-165, le transfert des biens, des salaires et des ventes attribuables à la fois à Virginia et à l'étranger doit se poursuivre jusqu'à ce qu'une entité imposable soit atteinte. Le revenu imposable de Virginie est alors calculé en appliquant la formule légale des trois facteurs au revenu total transmis à l'entité imposable. Si le ministère autorisait la répartition à chaque niveau de la société de personnes sans un transfert correspondant des biens, des salaires et des ventes, des revenus importants provenant de sources de Virginia et transférés à partir des niveaux intermédiaires pourraient être éliminés simplement en ayant un facteur global de répartition de la Virginia de zéro dans le dernier niveau de la société de personnes. Bien que l'alternative que vous proposez soit différente, elle s'écarte néanmoins de la politique de longue date du ministère selon laquelle les éléments de transfert doivent être transférés jusqu'à ce qu'une entité imposable soit atteinte.

Les relations entre A, B et le contribuable permettent un transfert important de revenus et d'actifs entre toutes les parties. Si le département limitait le calcul du revenu imposable en Virginie de la manière que vous suggérez, il deviendrait extrêmement facile de manipuler les éléments de revenu, de dépense et de répartition afin de fausser le revenu provenant d'activités exercées en Virginie. Le ministère estime que la formule statutaire à trois facteurs appliquée d'une manière conforme à la politique établie est la méthode d'allocation et de répartition la plus équitable à la fois pour le Commonwealth et pour le contribuable.

Il est important de noter que l'allocation et la répartition ne sont possibles que pour les membres qui ne résident pas en Virginie. Les résidents de Virginie incluront la totalité de leur part distributive des revenus de A dans leur revenu imposable en Virginie. En lieu et place de l'allocation et de la répartition, les résidents de Virginie peuvent demander un crédit pour les impôts payés à d'autres États conformément aux dispositions suivantes Code de Virginie § 58.1-332.

Par conséquent, votre demande d'autorisation d'utiliser une méthode alternative de répartition et d'attribution est rejetée. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter ******** à l'adresse suivante : ****************.


Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité

OTP/10665G

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46