Numéro du document
97-489
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Description
Coalfield Employment Enhancement Tax Credit ; Availability of credit to taxpayer making IRC Sec. 338(h)(10) élection
Sujet
Crédits
Date d'émission
12-22-1997

22 décembre 1997


Objet : Demande de décision : Crédit d'impôt pour l'amélioration de l'emploi dans les bassins miniers


Cher***************

Nous répondons à votre lettre d'octobre 2, 1997 dans laquelle vous demandez une décision concernant l'application du Coalfield Employment Enhancement Tax Credit à *********** (le contribuable "" ) conformément à l'article 338 (h)(10) du L.R.C..

FAITS


Le contribuable est une société de Virginie. Elle achète toutes les actions de la société A, une entreprise de charbon de Virginie, à compter du mois d'août 1, 1997. Avant la vente, l'entreprise A était une filiale à 100 % de l'entreprise B de Virginie. L'entreprise A détenait à 100 % deux entreprises charbonnières de Virginie, l'entreprise C et l'entreprise D, respectivement. Les entreprises C et D ont généré des crédits d'impôt pour l'amélioration de l'emploi dans les bassins miniers pour l'année civile 1996 et les sept premiers mois de l'année civile 1997.

Le contribuable fera le choix de l'article 338 (h)(10) du L.R.C. à des fins fiscales. La question est de savoir si ce choix aura une incidence sur la capacité des entreprises C et D à demander le crédit.

ARRÊT


Le document public ("P.D.") 91-317, copie jointe, prévoit qu'un choix fédéral au titre de l'article 338 (h)(10) du L.R.C. reflétera le plus fidèlement possible le traitement fédéral, tout en garantissant que tout impôt de Virginie reflète fidèlement l'activité de l'entreprise en Virginie. Un choix en vertu du l.R.C. § 338 (h)(10) permet à un acheteur d'actions d'une société cible d'obtenir une augmentation de la base des actifs de la cible comme s'il y avait eu un achat direct des actifs.

Dans le cas d'un choix de l.R.C. § 338 (h)(10), la société cible n'est pas réellement dissoute. Afin d'éviter une éventuelle double imposition, l'IRC § 338 (h)(10) permet à l'acheteur et au vendeur de faire un choix conjoint, à condition que la cible et le vendeur fassent partie d'un groupe de sociétés affiliées qui remplissent une déclaration fédérale consolidée. Le résultat de l'élection est qu'une série d'étapes fictives sont réputées avoir eu lieu :
    • La cible est réputée avoir vendu ses actifs, ce qui entraîne une plus-value ou une moins-value qui doit être incluse dans la déclaration fédérale consolidée du groupe vendeur ;

      La cible est réputée avoir distribué tous ses actifs dans le cadre d'une liquidation complète à laquelle s'applique l'article 332 de l'IRC ;

      Tout gain ou perte sur la vente de l'action cible encouru par le groupe vendeur est ignoré.

Ces sociétés restent intactes après l'acquisition par le contribuable. La vente d'actions et le choix fédéral ne modifient pas la nature juridique des sociétés C et D. Par conséquent, la transaction n'entraîne pas la perte du crédit d'impôt pour l'amélioration de l'emploi dans le bassin houiller pour les sociétés C et D.

Une entité doit avoir un intérêt économique dans le charbon de Virginie pour prétendre au Coalfield Employment Enhancement Tax Credit. Voir le Virginia Tax Bulletin 97-1, page 1, copie jointe. Dans le cas des sociétés à plusieurs niveaux, c'est la société qui possède effectivement l'intérêt économique qui a droit à l'avantage, et non ses actionnaires. Voir P.D. 97-409, copie jointe. Dans le cas présent, les sociétés C et D possèdent l'intérêt économique réel. Toutefois, des règles spéciales s'appliquent dans les cas où un impôt sur le revenu des sociétés combiné ou consolidé de Virginie est déposé et qu'il inclut des sociétés qui n'étaient pas autorisées à demander le crédit. Dans ce cas, le crédit est utilisé pour compenser l'impôt sur le revenu des sociétés combiné ou consolidé de Virginie. Toutefois, tout crédit restant ne peut être utilisé que pour compenser d'autres impôts d'État encourus par les sociétés du groupe consolidé ou combiné qui ont effectivement bénéficié du crédit.

Les remboursements pour des taxes payées antérieurement par le Commonwealth et encourues au cours de l'année fiscale seront remboursés à 100% de la valeur nominale jusqu'à concurrence du montant du crédit. S'il reste un crédit, il sera remboursé à 90% de la valeur nominale. Par conséquent, dans les cas où un impôt sur le revenu des sociétés combiné ou consolidé de Virginie est déposé et inclut des sociétés qui ne peuvent prétendre au crédit, le crédit restant peut compenser tout autre impôt d'État supporté par les sociétés du groupe qui bénéficient effectivement du crédit. S'il reste un crédit, 90% sera remboursé.

J'espère que cela répondra à vos questions. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter **** à l'adresse ******** .


Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité




OTP/13017B

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46