Numéro du document
97-47
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Crédit-bail et location ; location de matériel de télévision par satellite
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
02-07-1997

7 février 1997


Objet : Demande de décision : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation



Dear********************

La présente est une réponse à votre lettre de décembre 3, 1996, écrite au nom de ****************(le "Contribuable").

FAITS


Le contribuable fournit des services de télévision par satellite à des clients en Virginie. Dans le cadre de cette activité, le contribuable loue à ses clients l'équipement nécessaire pour faciliter la diffusion de programmes télévisés. Cet équipement comprend le récepteur de signaux (antenne parabolique), le boîtier de conversion et les télécommandes. Le contribuable indique séparément sur ses factures aux clients : (1 ) les frais de programmation télévisuelle et (2) les frais de location d'équipement. En outre, le contribuable a facturé la taxe de vente de Virginie sur les frais de location d'équipement.

Vous suggérez que les frais facturés aux clients pour l'équipement ne sont pas imposables, même si ces frais sont mentionnés séparément, et vous demandez une décision sur ce point.

ARRÊT


Location de matériel aux clients : Le document public 87-208 (9/15/87) traite de la location d'équipements aux abonnés par un fournisseur de services de télévision par câble. Le ministère a déterminé que le véritable objectif du client était d'obtenir le service de programmation télévisuelle fourni par le vendeur plutôt que le bien meuble corporel accompagnant ce service. Il a en outre été établi que la location de l'équipement était un élément sans importance du service de télévision du fournisseur.

Une question similaire a été abordée dans le document public 88-299 (10/31/88). Dans ce cas, une redevance distincte était facturée pour les équipements loués aux clients dans le cadre de la fourniture de services de base de données. Là encore, le département a déterminé que le prestataire n'était pas tenu d'ajouter la taxe aux frais de bail ou de location liés à la prestation de services.

En conséquence, le contribuable n'est pas tenu d'ajouter la taxe à ses frais d'équipement de télévision par satellite indiqués séparément. Toutefois, si l'équipement est loué sans fourniture de services de télévision, le contribuable est tenu d'ajouter et de percevoir la taxe sur les frais de location. En outre, le contribuable est tenu d'ajouter et de percevoir la taxe sur toute vente d'équipement ou d'autres biens meubles corporels.

Achat d'équipement par le contribuable : En tant que prestataire d'un service non imposable, le contribuable est soumis à la taxe sur les biens meubles corporels utilisés ou consommés dans le cadre de la prestation de son service. Cela s'applique aux antennes paraboliques, aux convertisseurs et aux télécommandes fournis aux clients de Virginie, ainsi qu'à tout autre bien meuble corporel utilisé ou consommé en Virginie par le contribuable.

Taxes perçues à tort : Il apparaît que le contribuable a perçu à tort la taxe auprès de ses clients sur la location du matériel utilisé par le contribuable pour fournir des services de télévision. Conformément à la réglementation de Virginie 630-10-24(C), ces taxes perçues par erreur doivent être remises au département, à moins que le contribuable ne puisse prouver que la taxe a été remboursée ou créditée aux clients. En outre, le contribuable peut demander au département le remboursement des taxes perçues par erreur. Le contribuable devra toutefois démontrer que la taxe a été remboursée aux clients.

J'espère que ces informations répondent à vos préoccupations. Si vous avez des questions supplémentaires, veuillez contacter ******** dans mon bureau de politique fiscale à l'adresse ********.



Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité



OTP/11928I

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46