Numéro du document
97-446
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Publicité ; services de publicité dans les médias exemptés.
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
11-07-1997


7 novembre 1997


Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation


Cher***************

Dans votre lettre de septembre 5, 1997, vous demandez la correction d'une récente évaluation de la taxe sur les ventes et l'utilisation émise à ****** (le contribuable).

FAITS


Le Contribuable est une association à but non lucratif. Un audit portant sur la période allant de mai 1994 à avril 1997 a donné lieu à l'établissement d'une taxe d'utilisation sur les achats non taxés d'immobilisations et d'autres biens meubles corporels.

Le contribuable s'insurge contre la taxe prélevée sur les achats effectués auprès d'entreprises de publicité pour divers services et produits. Le contribuable soutient que ces achats concernent des services exonérés de publicité dans les médias, tels que la création et le développement de campagnes publicitaires dans les médias et le placement de publicité, y compris la création et la production de brochures promotionnelles visant à inciter les membres et d'autres personnes à assister, parrainer ou exposer à sa conférence annuelle.

Le contribuable conteste également l'imposition de deux autres achats et soutient que ces achats ne concernent que des services de formation exonérés.

DÉTERMINATION


Code de Virginie § 58.1-609.6(5) exonère de la taxe sur les ventes et l'utilisation les frais liés à la publicité sur le site ",", qui est défini dans le document suivant Code de Virginie § 58.1-602 comme :
    • La planification, la création ou le placement de publicité dans les journaux, les magazines, les panneaux d'affichage, la radiodiffusion et d'autres moyens de communication. MédiasLes services de la Commission européenne sont chargés de la conception, de la rédaction, de la conception graphique, de l'art mécanique, de la photographie et de la supervision de la production, sans pour autant s'y limiter. (C'est nous qui soulignons).

Le terme "media" s'applique aux journaux, aux magazines, aux panneaux d'affichage, au publipostage, à la radio, à la télévision et à d'autres modes de communication. La politique de longue date du ministère est que les modes de communication qui diffusent des informations au grand public sont considérés comme des médias aux fins de l'exemption de publicité.

Je crois savoir que le contribuable a engagé un consultant en marketing pour rédiger, concevoir et produire des publicités pour sa conférence annuelle. Ces annonces ont été placées dans des publications de grande diffusion. Ces services constituent donc des publicités dans les médias et les frais y afférents seront retirés de l'audit. J'estime également que les publicités promouvant la conférence du contribuable, d'autres événements ou services placés sur l'adresse d'un site web peuvent être considérées comme des publicités dans les médias. En conséquence, les frais de création et de production de ces publicités électroniques seront retirés de l'audit. En ce qui concerne l'application de la taxe aux transactions impliquant des sites web non promotionnels, voir le document public 97-306 (7/18/97), dont vous trouverez une copie ci-jointe.

En outre, les frais de création et de production de brochures, d'affiches, de prospectus d'exposants et d'autres documents imprimés similaires qui font la publicité de la conférence annuelle du contribuable ou d'autres services ou événements. et sont destinés à être distribués au public (c'est-à-dire à la fois aux membres et aux non-membres, ou uniquement aux non-membres), ne sont pas soumis à la taxe.

Les frais de création et de production de photographies pour des campagnes publicitaires spécifiques dans les médias ne sont pas imposables car ces activités constituent des services de publicité dans les médias exonérés. Toutefois, la politique de longue date veut que les frais liés à la fourniture de photographies d'archives destinées à être utilisées dans le cadre d'une campagne de publicité dans les médias ne soient pas pris en charge par l'État. pas constituent une prestation de services publicitaires. Par conséquent, une redevance portant uniquement sur des photographies d'archives est imposable.

Je voudrais également noter que l'achat de brochures de conférence, de cartes, de calendriers des événements, de formulaires d'inscription, de badges et d'autres documents imprimés qui servent uniquement à des fins d'information ou d'administration ne constitue pas une publicité dans les médias et est soumis à la taxe, que ces articles non promotionnels soient distribués aux participants à la conférence, aux exposants ou aux sponsors, avant ou pendant la conférence.

Les brochures envoyées à des destinataires situés en dehors de Virginia peuvent également bénéficier de l'exemption accordée par Code de Virginie § 58.1-609.6(4). Cette loi exempte :
    • Catalogues, lettres, brochures, rapports et autres imprimés similaires, à l'exception des fournitures administratives, des enveloppes, récipients et étiquettes utilisés pour l'emballage et l'expédition, et du papier fourni à un imprimeur pour la fabrication de ces imprimés, lorsqu'ils sont stockés pendant douze mois ou moins dans le Commonwealth et distribués pour être utilisés sans le Commonwealth. (C'est nous qui soulignons).

En conséquence, l'audit sera révisé afin de supprimer tous les frais de publicité dans les médias exonérés et tous les frais de brochures qui satisfont à l'exonération susmentionnée. Sur la base des faits présentés, j'estime également qu'il y a lieu de supprimer les deux achats qui concernent des services de formation exonérés.

Étant donné que la suppression des achats contestés affectera le test de conformité, le taux de conformité de la taxe d'utilisation sera recalculé. Si le rapport de conformité recalculé est égal ou supérieur à 85% , la pénalité ne sera pas appliquée.

Une fois la révision de l'audit achevée, le contribuable recevra un rapport d'audit révisé et une facture révisée. Afin d'éviter des intérêts supplémentaires, la cotisation révisée doit être payée intégralement dans les 30 jours suivant sa réception par le contribuable.

Si vous avez des questions concernant la révision de l'audit, veuillez contacter ***** , superviseur de l'audit du bureau de district du département ****** , à l'adresse **** , poste***. Si vous avez des questions sur le contenu de cette lettre, veuillez contacter **** à mon bureau de la politique fiscale à l'adresse *****.


Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité




OTP/12932R

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46