Numéro du document
97-441
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Audit d'évaluation de l'impôt, des intérêts et des pénalités
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
10-29-1997

29 octobre 1997



Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation


Cher****************

La présente fait suite à votre lettre de septembre 19, 1997 demandant la correction d'un avis d'imposition sur les ventes et l'utilisation délivré à ********* (le contribuable "" ), pour la période allant de mai 1991 à avril 1994.

FAITS


Le contribuable est une entreprise de matériel de manutention située dans le Commonwealth. Une partie de l'activité du contribuable consiste à louer des chariots élévateurs à d'autres entreprises. Les frais de livraison et d'enlèvement sont facturés et perçus séparément pour chaque chariot élévateur loué.

Le contribuable conteste la partie du contrôle portant sur l'impôt, les intérêts et les pénalités sur les frais de transport du contribuable pour la livraison et l'enlèvement des chariots élévateurs loués. Je comprends que l'évaluation initiale a été ajustée et que la seule question en suspens est l'évaluation des frais d'enlèvement.

DÉTERMINATION


Code de Virginie § 58.1-603 impose la taxe sur les ventes sur "le produit brut dérivé du bail ou de la location de biens meubles corporels...." "Le produit brut" est défini dans Code de Virginie § 58.1-602 comme "les frais facturés ou les contributions volontaires reçues pour le bail ou la location de biens meubles corporels ou pour la fourniture de services, calculés avec les mêmes déductions, le cas échéant, que pour le prix de vente...." Le titre 23 du code administratif de Virginie (VAC) 10-210-4000 définit "le prix de vente" comme incluant "tous les services liés à cette vente." Le règlement prévoit une exclusion pour les frais de livraison indiqués séparément. Toutefois, le règlement ne prévoit pas d'exclure les frais d'enlèvement du calcul du prix de vente.

En l'espèce, le contribuable a facturé et perçu une redevance distincte pour les services d'enlèvement et de livraison fournis dans le cadre de ses contrats de location de chariots élévateurs à fourche. En vertu des dispositions du code et du règlement susmentionnés, les frais de services liés à la location de biens meubles corporels sont généralement imposables, à moins qu'une exclusion spécifique ne s'applique. La seule exclusion applicable dans les faits présentés dans cette affaire est celle prévue pour les frais de livraison. La partie restante de la redevance de ramassage a été correctement déterminée comme étant imposable en vertu de la règle générale énoncée ci-dessus.

Bien que ce changement n'ait pas d'incidence sur cette évaluation, le ministère a modifié sa politique en matière de frais de ramassage à compter du mois de janvier 1, 1996. Les frais d'enlèvement mentionnés séparément et facturés après la date d'entrée en vigueur ne sont pas soumis à la taxe. Vous trouverez ci-joint une copie du bulletin d'information fiscale expliquant ce changement.

Je constate qu'un privilège a été déposé et qu'il est actuellement en suspens sur tous les actifs du contribuable détenus par la Crestar Bank. Un duplicata de la facture correspondant à la cotisation couverte par le privilège vous sera délivré immédiatement. Aucune autre mesure d'exécution du privilège ne sera prise si la cotisation est payée dans les 30 jours.

Si vous avez des questions concernant cette lettre, veuillez contacter ***le Bureau de la politique fiscale à l'adresse suivante : ***** .

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité


OTP/13039D

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46