Numéro du document
97-42
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Différence entre le taux facturé et le taux imposé ; responsabilité du client
Sujet
Taux d'imposition
Date d'émission
02-05-1997

5 février 1997


Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation


Cher***********

Nous répondons à votre lettre demandant la correction de l'avis de vérification de la taxe sur les ventes et l'utilisation émis à l'encontre de ********* (le contribuable). Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre lettre.

FAITS


Le contribuable possède et exploite des pharmacies de détail en Virginia. Un contrôle portant sur la période allant de janvier 1993 à décembre 1995 a donné lieu à une évaluation de la taxe d'utilisation sur les achats non taxés de biens meubles corporels utilisés ou consommés dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise du contribuable.

Le contribuable s'oppose à la taxe imposée sur les réparations des compresseurs qui font partie des systèmes de chauffage et de climatisation de ses magasins. Le contribuable soutient que c'est l'entrepreneur qui a effectué les réparations, et non le contribuable, qui est redevable de la taxe sur les compresseurs réparés ou installés. Le contribuable conteste également l'imposition de deux achats effectués auprès d'un fournisseur et soutient que ce dernier a facturé une taxe sur les ventes de 31/2 pour cent sur les articles achetés.

DÉTERMINATION


Réparation des biens immobiliers

Étant donné que les équipements de chauffage et de climatisation font partie intégrante de l'habitation, il convient d'en tenir compte dans le cadre de l'application de la loi.
immobilier, Code de Virginie § 58.1-610(A) établit que l'entrepreneur est responsable en dernier ressort de la taxe sur ses achats et qu'il ne répercute pas la taxe sur quelqu'un d'autre en tant que taxe. En conséquence, j'estime qu'il y a lieu de retirer ces factures de l'audit.

3 ½ pour cent de taxe sur les achats

Sur la base des factures présentées, il apparaît que le fournisseur a facturé une taxe de vente de 3 ½ pour cent. Comme le taux de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation en Virginie est de 4 ½ pour cent, le contribuable est toujours redevable de la différence d'un pour cent. L'audit sera corrigé de manière à n'appliquer qu'une taxe de 1 % sur ces deux achats.

Sur la base de tout ce qui précède, l'auditeur révisera l'audit conformément à cette décision dès que possible. Une fois la révision terminée, un rapport d'audit révisé et une facture révisée seront envoyés au contribuable.

Si vous avez des questions concernant cette détermination, veuillez contacter ******* à l'adresse ********** .


Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,




Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité


OTP/11321R

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46