Numéro du document
97-395
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Pénalités ; fraude
Sujet
Perception de la taxe
Date d'émission
09-30-1997

30 septembre 1997


Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques


Dear******************

La présente répond à vos lettres concernant les cotisations d'impôt sur le revenu des personnes physiques de la Virginie pour les années 1980 à 1993 (*********). En tant qu'avocat de ***** (le contribuable "" ), vous avez fait appel de ces cotisations en son nom. Son épouse est représentée par un avocat distinct. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre lettre.

FAITS


Le contribuable, pilote de ligne, n'a pas déposé de déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques en Virginie pour les années d'imposition 1980 à 1993. Il a déclaré être résident du Tennessee, un État qui n'impose pas d'impôt sur le revenu des personnes physiques. Il n'a cependant pas résidé dans le Tennessee depuis 1974. De 1980 à 1993, le contribuable a acheté et habité des maisons en Virginie, a possédé des biens locatifs en Virginie, a été titulaire d'un permis de conduire en Virginie, a tenu des comptes bancaires en Virginie et s'est engagé dans des activités de partenariat en Virginie. Il n'était pas inscrit sur les listes électorales en Virginie ni dans aucun autre État.

À un moment donné, le contribuable a déclaré que la Caroline du Nord était son domicile. Il a acheté un terrain en Caroline du Nord à l'adresse 1986. Il a amarré son bateau sur ce terrain à l'adresse 1989 et y a vécu périodiquement. Il possède des comptes bancaires en Caroline du Nord et a commencé à travailler pour une compagnie aérienne de Caroline du Nord à l'adresse 1993. Aucune preuve n'a été fournie pour indiquer que le contribuable a déposé une déclaration d'impôt sur le revenu en Caroline du Nord pour les périodes indiquées. De 1980 à 1991, le contribuable a continué à utiliser une adresse dans le Tennessee pour envoyer ses déclarations de revenus fédérales.

À partir de 1992, les déclarations de revenus fédérales du contribuable indiquaient une adresse en Floride. La Floride est un État qui n'impose pas d'impôt sur le revenu des personnes physiques. Le contribuable avait exprimé le souhait de déménager en Floride à l'avenir, mais n'avait obtenu une boîte postale en Floride que lors du dépôt de la déclaration fédérale 1992. Le contribuable n'a fourni aucun document démontrant d'autres liens avec la Floride.

Le département a considéré que le contribuable et son épouse étaient des résidents domiciliés en Virginie. Des évaluations conjointes ont été émises par le département à l'égard du contribuable et de son épouse parce que les déclarations de Virginie n'ont pas été déposées pour les années d'imposition 1980 à 1993. Les évaluations étaient basées sur les déclarations de revenus fédérales conjointes déposées auprès de l'Internal Revenue Service.

Vous affirmez que le CPA du contribuable l'a informé qu'il était résident du Tennessee et qu'il n'était pas tenu de remplir une déclaration d'impôt sur le revenu pour l'État de Virginia. Il n'était donc tenu de remplir que des déclarations d'impôt fédéral sur le revenu. Par conséquent, les pénalités pour fraude devraient être supprimées. Vous déclarez également que des déclarations ont été déposées auprès de l'administration pour les années 1980 et 1981. Ces années sont donc prescrites et les cotisations doivent être annulées. En outre, vous affirmez qu'il y a prescription pour les cotisations émises pour les exercices fiscaux antérieurs à 1988, conformément à Code de Virginie § 58.1-1812(A). Ces cotisations devraient également être réduites.

DÉTERMINATION


Deux catégories de résidents, le résident domicilié et le résident effectif, sont définies dans la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Code de Virginie § 58.1-302. Un résident domicilié ne perd pas son statut de résident simplement parce que ses fonctions l'obligent à travailler dans d'autres régions du pays. Pour qu'une personne puisse changer de résidence domiciliaire et s'installer dans un autre État, elle doit vouloir d'abandonner son domicile en Virginia sans avoir l'intention d'y revenir. Parallèlement, cette personne doit acquérir un nouveau domicile où cette personne est physiquement présente avec l'intention d'y rester en permanence ou indéfiniment. Par conséquent, un résident domicilié en Virginie qui travaille dans d'autres régions du pays et qui n'a pas renoncé à sa résidence en Virginie continue d'être assujetti à l'impôt en Virginie.

Bien que le contribuable ait voyagé dans plusieurs villes du pays en tant que pilote de ligne, il n'a pas fourni de preuves suffisantes pour démontrer qu'il a abandonné la Virginie en tant que résidence domiciliaire et a établi simultanément sa résidence domiciliaire dans le Tennessee ou dans tout autre État. Le contribuable a donc continué à être un résident domicilié en Virginie pour les années d'imposition 1980 à 1993.

Le contribuable déclare que les déclarations d'impôt sur le revenu de Virginie 1980 et 1981 ont été déposées auprès du département et a fourni des copies de ces déclarations. Le département n'a aucune trace de ces déclarations. La déclaration 1980 comprenait toutefois une déclaration de salaires et d'impôts (formulaire W-2 ) qui indiquait une retenue à la source de l'impôt de Virginie supérieure à l'impôt à payer. Cette cotisation sera réduite.

La déclaration d'impôt sur le revenu de Virginie ( 1981 ) indiquait que le contribuable était un résident à temps partiel qui quittait la Virginie. Comme indiqué ci-dessus, le contribuable n'a pas fourni de preuves suffisantes pour démontrer qu'il a abandonné la Virginie comme résidence domiciliaire. Une déclaration de résident de Virginie aurait donc dû être déposée. Le formulaire W-2 fourni par le contribuable n'indiquait pas de retenue à la source en Virginie. Le département a donc établi une évaluation correcte.

Vous soutenez que les cotisations émises avant l'année d'imposition 1988 sont prescrites, conformément aux dispositions suivantes Code de Virginie § 58.1-1812(A). Cette loi, qui s'applique à certains des impôts gérés par le département, prévoit généralement que lorsqu'une personne omet de déposer une déclaration, l'impôt est établi dans un délai de six ans à compter de la date d'échéance de la déclaration, sauf dispositions légales contraires. Le titre 23 du code administratif de Virginia (VAC) 10-20-150 B 4 précise que si la taxe est due pour revenus taxe, alors Code de Virginie Le § 58.1-312 s'applique. Code de Virginie Le § 58.1-312 prévoit que lorsque aucune Si une déclaration d'impôt sur le revenu est déposée, l'impôt peut être évalué à un montant de 1,5 million d'euros. tous temps. Il n'y a donc pas de prescription lorsqu'un revenus n'est pas déposée auprès du département. Le contribuable n'ayant pas déposé de déclaration d'impôt sur le revenu pour les années contestées, c'est à juste titre que le département a établi les cotisations avant l'année d'imposition 1988.

Vous affirmez que le contribuable s'est appuyé sur les conseils de ses comptables en ce qui concerne les obligations de déclaration. Vous citez des affaires judiciaires U.S. v. Boyle, [469 Ú.S. 241, 83 L.É~d.2d 622 (1985),] Davis c. Commissaire, 184 F.2d 86 (10th Cir. 1950) et d'autres affaires pour justifier que, lorsqu'un contribuable se fie aux conseils d'un comptable, les pénalités pour défaut de déclaration ou fraude ne peuvent être imposées. Dans les deux Boyle et Davis les tribunaux ont reconnu qu'il est raisonnable pour un contribuable de s'appuyer sur les conseils d'un comptable ou d'un avocat en matière de droit. Il faut cependant établir que le conseil a été effectivement donné par le comptable ou l'avocat pour démontrer qu'il y avait un motif raisonnable de se fier à ce conseil.

Dans le cas présent, afin d'établir la nature des conseils fournis par les comptables au contribuable, le département vous a demandé de fournir des déclarations sous serment distinctes, originales et signées de chacun des comptables du contribuable. Les déclarations sous serment devaient affirmer que, en tant qu'experts-comptables de Virginie connaissant parfaitement les liens du contribuable avec la Virginie, ces comptables avaient informé le contribuable qu'il était un résident du Tennessee et qu'il n'était pas tenu de remplir une déclaration d'impôt sur le revenu pour la Virginie. Aucun des comptables n'a fourni les déclarations sous serment demandées. Les comptables n'ont donc pas fourni de preuves ou de témoignages objectifs démontrant qu'ils ont effectivement informé le contribuable qu'il n'était pas tenu de remplir une déclaration d'impôt sur le revenu en Virginie.

Les cotisations du contribuable ont été établies conjointement avec son épouse. L'épouse a déposé une déclaration séparée en Virginie indiquant les revenus et les pertes pour les années d'imposition 1984 à 1993. En conséquence, le revenu imposable du contribuable en Virginie sera augmenté du revenu brut ajusté fédéral négatif déclaré dans la déclaration séparée de l'épouse en Virginie. Le revenu imposable du contribuable en Virginie sera diminué du revenu brut ajusté fédéral positif déclaré dans la déclaration séparée de l'épouse en Virginie. Le nom de l'épouse sera supprimé des évaluations pour lesquelles elle ne sera plus solidairement responsable.

Code de Virginie § 58.1-308 prévoit que si la dette fiscale est fausse ou frauduleuse dans l'intention de se soustraire à l'impôt, la pénalité pour fraude 100% sera imposée. Sur la base des faits présentés, une fraude a été commise pour les exercices imposables 1981 à 1993. Le contribuable résidait en Virginie et était conscient de l'obligation de remplir une déclaration d'impôt sur le revenu en Virginie. Néanmoins, il avait l'intention de se soustraire à l'impôt sur le revenu de Virginie en prétendant être un résident du Tennessee, en remplissant des déclarations fiscales fédérales à partir d'une adresse dans le Tennessee et en omettant de remplir les déclarations fiscales requises en Virginie pour les années d'imposition 1981 à 1993.

En conclusion, sur la base des informations fournies, l'évaluation pour l'année d'imposition 1980 a été abaissée. Il n'y a cependant aucune raison d'annuler l'impôt, les pénalités pour fraude ou les intérêts calculés pour les années d'imposition 1981 à 1993. Les cotisations impayées pour les années d'imposition 1981 à 1988 et 1991 à 1993 ont été correctement évaluées et ont été ajustées pour tenir compte des intérêts supplémentaires. Les cotisations impayées pour l'année d'imposition 1989 et 1990 ont été réduites en raison des revenus indiqués dans les déclarations séparées déposées par l'épouse du contribuable. Un tableau de ces cotisations ajustées est joint, et le montant des cotisations s'élève à ******** . Ce montant doit être versé dans les 60 jours à *** , Office of Tax Policy, Department of Taxation, Post Office Box 1880, Richmond, Virginia 23218-1880.

En plus des cotisations en souffrance, des cotisations supplémentaires seront émises par le département pour les années d'imposition 1984 à 1988 et 1991 à 1993. Ces cotisations représentent l'effet fiscal des pertes déclarées dans les déclarations séparées déposées par l'épouse du contribuable. Un tableau permettant d'estimer le montant de la responsabilité est joint pour votre référence. Les avis d'imposition vous parviendront sous pli séparé et indiqueront les montants exacts dus.

En outre, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la présente lettre, le contribuable doit déposer une déclaration d'impôt sur le revenu en Virginie pour les années d'imposition 1994 à 1996. Étant donné qu'il continue à résider en Virginia, ces déclarations doivent être produites conformément à la loi sur la protection de l'environnement. Code de Virginie et l'Internal Revenue Code. Le refus persistant de produire les déclarations mentionnées dans cette lettre justifiera l'application de la pénalité pour fraude 100% , conformément aux dispositions suivantes Code de Virginie § 58.1-308 et d'autres actions légales pour collecter la taxe appropriée. Ces retours peuvent être envoyés à l'adresse indiquée ci-dessus.

Vous pouvez exercer des recours judiciaires pour votre client en demandant à la cour de circuit de prendre des mesures conformément aux dispositions suivantes Code de Virginie § 58.1-1825. La demande doit toutefois être déposée dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été établies. En outre, les cotisations doivent être payées ou la caution appropriée doit être déposée avant que la requête en justice ne soit considérée comme déposée.

Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter ******** à l'adresse *********** .


Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,




Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité



OTP/9993N

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46