Numéro du document
97-394
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Revenu brut fédéral ajusté ; Report des pertes d'exploitation nettes
Sujet
Revenu imposable
Date d'émission
09-30-1997

30 septembre 1997


Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques


Cher****************

La présente répond à vos lettres concernant les cotisations d'impôt sur le revenu des personnes physiques de Virginia pour les années 1980 à 1993 et ********** . En tant que conseil de ********* (le contribuable "" ), vous avez fait appel de ces cotisations en son nom. Son mari est représenté par un autre avocat. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à vos lettres.

FAITS


Le contribuable est un résident de Virginia. Son mari était pilote d'avion et avait de nombreuses affectations dans tout le pays. Il se considérait comme un résident du Tennessee bien qu'il n'ait pas résidé dans cet État depuis 1974. Cependant, la contribuable et son mari ont acheté et vécu dans des maisons en Virginia, ont possédé des biens locatifs en Virginia, ont eu des permis de conduire en Virginia et ont tenu des comptes bancaires en Virginia. Le contribuable était inscrit sur les listes électorales de Virginia. Son mari a également exercé des activités de partenariat en Virginia.

La contribuable et son mari n'ont rempli que des déclarations fédérales conjointes. Le département a considéré que la contribuable et son mari étaient des résidents domiciliés en Virginia et a émis des évaluations conjointes pour ne pas avoir déposé de déclaration en Virginia pour les années d'imposition 1980 à 1993. Ces évaluations étaient basées sur les déclarations d'impôt fédéral sur le revenu déposées auprès de l'Internal Revenue Service.

Vous affirmez que la contribuable s'est appuyée sur les conseils de l'expert-comptable de son mari pour ne pas déposer les déclarations de Virginia. Les sanctions pour fraude doivent donc être supprimées. Vous affirmez également que la contribuable n'était pas mariée à son mari avant 1983, et qu'elle n'est donc pas redevable des cotisations pour les années d'imposition 1980 à 1982. En outre, vous affirmez qu'il y a prescription pour les cotisations émises pour les exercices fiscaux antérieurs à 1988, conformément à Code de Virginie § 58.1-1812(A). Ces cotisations devraient également être réduites.

Après votre premier appel, le service vous a contacté pour donner à la contribuable la possibilité de remplir une déclaration séparée de celle de son mari. En conséquence, le contribuable a déposé des déclarations fiscales distinctes en Virginia pour les années d'imposition 1983 à 1993. Elle a rempli des déclarations en Virginia avec un précédent conjoint pour les années d'imposition 1980 à 1982 et n'avait aucune obligation pour ces années.

DÉTERMINATION


Vous affirmez que la contribuable s'est appuyée sur les conseils de l'expert-comptable de son mari et que, par conséquent, la déclaration d'impôt de Virginia n'a pas été déposée. Vous citez des affaires judiciaires [Gíll~ís v.] Commissaire, T.C. Memo 1986-576 et Cash c. Commissaire, T.C. Memo 1994-166 pour justifier que, lorsqu'un contribuable se fie aux conseils d'un comptable, les pénalités pour défaut de déclaration ou fraude ne peuvent être imposées. Les deux Gillis et Argent liquide La jurisprudence a reconnu qu'il est raisonnable pour un contribuable de s'appuyer sur les conseils d'un comptable ou d'un avocat en matière de droit. Il faut cependant établir que le conseil a été effectivement donné par le comptable ou l'avocat pour démontrer qu'il y avait un motif raisonnable de se fier à ce conseil.

Dans le cas présent, afin d'établir la nature des conseils fournis par les comptables au contribuable, le département vous a demandé de fournir des déclarations sous serment distinctes, originales et signées de chacun des comptables du contribuable. Les déclarations sous serment devaient affirmer que, en tant qu'experts-comptables de Virginia connaissant parfaitement les liens de la contribuable avec Virginia, ces comptables avaient informé la contribuable et son mari qu'ils étaient des résidents du Tennessee et qu'ils n'étaient pas tenus de remplir une déclaration d'impôt sur le revenu pour Virginia. Aucun des comptables n'a fourni les déclarations sous serment demandées. Les comptables n'ont donc pas fourni de preuves ou de témoignages objectifs démontrant qu'ils ont effectivement informé la contribuable qu'elle n'était pas tenue de remplir une déclaration d'impôt sur le revenu en Virginia.

Vous soutenez que les cotisations émises avant l'année d'imposition 1988 sont prescrites, conformément aux dispositions suivantes Code de Virginie § 58.1-1812(A). Cet article de code, qui s'applique à certains des impôts gérés par le département, prévoit généralement que lorsqu'une personne omet de déposer une déclaration, l'impôt est établi dans les six ans à compter de la date d'échéance de la déclaration, sauf dispositions légales contraires. Le titre 23 du code administratif de Virginia (VAC) 10-20-150 B 4 précise que si la taxe est due pour revenus taxe, alors Code de Virginie Le § 58.1-312 s'applique. Code de Virginie Le § 58.1-312 prévoit que lorsque aucune Si une déclaration d'impôt sur le revenu est déposée, l'impôt peut être évalué à un montant de 1,5 million d'euros. tous temps. Il n'y a donc pas de prescription lorsqu'un revenus n'est pas déposée auprès du département. Le contribuable n'ayant pas déposé de déclaration d'impôt sur le revenu pour les années contestées, c'est à juste titre que le département a établi les cotisations pour les années d'imposition antérieures à 1988.

La contribuable a déposé une déclaration avec un précédent conjoint pour les années d'imposition 1980 à 1982, elle n'est donc pas redevable des cotisations avec son mari pour ces années. Le contribuable a déposé des déclarations séparées en Virginia pour les années d'imposition 1983 à 1993. Elle n'est donc pas responsable de l'évaluation conjointe émise à son égard et à celui de son mari. Ses déclarations pour les années d'imposition 1983, 1989 et 1990 ont donné lieu à une obligation fiscale en Virginia, et l'impôt, les pénalités de retard et les intérêts pour l'année d'imposition 1983 ont été payés. Les déclarations pour les années d'imposition 1984 à 1988 et 1991 à 1993 indiquaient un revenu brut ajusté fédéral négatif, ce qui signifie qu'il n'y avait pas d'impôt à payer en Virginia.

Un membre de mon personnel vous a contacté au sujet des reports de pertes d'exploitation nettes déclarées dans les déclarations séparées de Virginia des contribuables 1989 et 1990. Vous affirmez que des pertes d'exploitation nettes se sont produites au cours des années 1984 à 1988 et qu'elles auraient été réclamées à des fins fédérales si des déclarations fiscales fédérales distinctes avaient été déposées par le contribuable. Par conséquent, les pertes d'exploitation nettes pour ces périodes ont été reportées sur ses déclarations 1989 et 1990 de Virginia. Il n'y a cependant aucune disposition dans la Code de Virginie pour une perte d'exploitation nette en Virginia. Le point de départ du calcul du revenu imposable en Virginia est le revenu brut ajusté fédéral. Le report d'une perte d'exploitation nette n'est autorisé dans la déclaration de Virginia que dans la mesure où elle est incluse dans le calcul du revenu brut ajusté fédéral. Les déclarations d'impôt fédéral sur le revenu 1989 et 1990, déposées conjointement, n'indiquaient pas de reports de pertes d'exploitation nettes. Par conséquent, ces reports ne sont pas autorisés dans les déclarations de Virginia déposées séparément par le contribuable.

Code de Virginie § 58.1-308 prévoit que si la dette fiscale est fausse ou frauduleuse dans l'intention de se soustraire à l'impôt, la pénalité pour fraude 100% sera imposée. Sur la base des faits présentés, une fraude a été commise pour les exercices imposables 1983, 1989 et 1990. Le contribuable était un résident de Virginia, avait déposé des déclarations en Virginia pour les années antérieures à 1983 et était conscient de l'obligation de déposer des déclarations d'impôt sur le revenu en Virginia. Néanmoins, elle avait l'intention de se soustraire à l'impôt sur le revenu de Virginia en prétendant être résidente du Tennessee, en déposant des déclarations fiscales fédérales conjointes à partir d'une adresse dans le Tennessee et en omettant de déposer les déclarations fiscales requises en Virginia pour les années d'imposition 1983, 1989, et 1990.

En conclusion, sur la base de ces informations, le nom de la contribuable sera supprimé des évaluations conjointes émises avec son mari, et elle ne sera pas solidairement responsable de ces évaluations. Il n'y a cependant aucune raison d'alléger l'impôt et les pénalités dus par le contribuable pour les années d'imposition 1983, 1989, et 1990. Un tableau permettant d'estimer le montant de la responsabilité est joint pour votre référence. Toutefois, les évaluations seront publiées sous une autre couverture et indiqueront les montants corrects dus.

En outre, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la présente lettre, le contribuable doit déposer une déclaration d'impôt sur le revenu de Virginia pour les années d'imposition 1994 à 1996. Étant donné qu'elle continue à résider en Virginia, ces déclarations doivent être produites conformément à la législation de l'Union européenne. Code de Virginie et l'Internal Revenue Code. Le refus persistant de produire les déclarations mentionnées dans cette lettre justifiera l'application de la pénalité pour fraude 100% , conformément aux dispositions suivantes Code de Virginie § 58.1-308 et d'autres actions légales pour collecter la taxe appropriée. Ces déclarations doivent être adressées à ********** , Office of Tax Policy, Department of Taxation, Post Office Box 1880, Richmond, Virginia 23218-1880.

Vous pouvez exercer des recours judiciaires pour votre client en demandant à la cour de circuit de prendre des mesures conformément aux dispositions suivantes Code de Virginie § 58.1-1825. La demande doit toutefois être déposée dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été établies. En outre, les cotisations doivent être payées ou la caution appropriée doit être déposée avant que la requête en justice ne soit considérée comme déposée.

Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter ********** à **************.


Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité



OTP/10010N

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46