Numéro du document
97-388
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Construction ; Contrat pour l'installation de comptoirs, d'armoires et de panneaux muraux
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
09-25-1997

25 septembre 1997


Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation


Cher**********

La présente répond à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction d'une cotisation émise à ******** (le contribuable "" ) pour la période allant d'avril 1995 à août 1996. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre appel.

FAITS


Le contribuable est un glacier qui a fait l'objet d'un contrôle et d'une évaluation de la taxe d'utilisation sur divers achats. Le contribuable conteste l'imposition de la taxe d'utilisation sur le prix d'un contrat de fabrication et d'installation de comptoirs de magasins, d'armoires, de panneaux muraux et d'articles similaires. Le contribuable conteste également l'imposition de l'achat d'un tableau de menu.

DÉTERMINATION


Le contribuable soutient que les articles vendus dans le cadre du contrat sont devenus des biens immobiliers au moment de leur installation et que la responsabilité de la taxe incombe au vendeur qui agissait en tant qu'entrepreneur immobilier. Le contribuable affirme que le contrat de location du magasin interdit l'enlèvement de toute amélioration des locaux au moment de la résiliation du bail pour étayer sa thèse selon laquelle les achats font partie des biens immobiliers.

L'auditeur a considéré que le prix du contrat moins les frais de livraison était imposable sur la base du titre 23 du code administratif de Virginie (VAC) 10-210-410(D) qui stipule que "lorsque le fournisseur n'est pas autorisé à percevoir la taxe ou ne la perçoit pas, la taxe doit être versée directement au ministère de la fiscalité ....." Comme l'entrepreneur était originaire d'un autre État et n'était pas enregistré pour la taxe sur les ventes ou l'utilisation en Virginie, l'auditeur a traité le contribuable comme l'utilisateur ou le consommateur des biens meubles corporels fournis dans le cadre du contrat sur la base de la formulation dans VAC 10-210-410(D) citée ci-dessus. Toutefois, ce règlement s'applique aux entrepreneurs qui fabriquent des biens meubles corporels destinés à être utilisés dans le cadre de contrats portant sur des biens immobiliers. Ce règlement ne permet pas de tenir le contribuable responsable de la taxe d'utilisation sur le coût du travail contractuel.

L'auditeur reconnaît que de nombreux articles fournis dans le cadre du contrat sont devenus des biens immobiliers après l'installation, bien que certains articles soient restés des biens corporels après l'installation. Le département a récemment publié le P. D. 97-289 (6/26/97, copie jointe) qui traite de l'application de la taxe sur les ventes et l'utilisation aux contrats de construction immobilière qui comprennent la fourniture de biens meubles corporels qui ne font pas partie de la propriété immobilière. Le ministère a convenu que lorsqu'un tel bien est vendu dans le cadre d'un contrat immobilier, le coût du bien qui reste tangible est traité comme un bien utilisé et consommé par l'entrepreneur. L'entrepreneur est redevable de la taxe de vente ou d'utilisation sur le bien. Lorsqu'un bien meuble corporel est vendu indépendamment d'un contrat immobilier, il s'agit d'une vente au détail. Sur la base de ce qui précède, j'estime que l'évaluation du coût du contrat était erronée et l'audit sera ajusté en conséquence.

Le contribuable soutient également qu'il a acheté un panneau de menu qui est devenu un bien immobilier dès son installation. Le contribuable n'a pas fourni suffisamment d'informations sur cette transaction pour déterminer son traitement fiscal. Si le contribuable a acheté le panneau d'affichage et l'a installé ou a payé quelqu'un pour l'installer, il est considéré comme l'utilisateur ou le consommateur imposable du bien. Si le panneau d'affichage a été fourni et installé par un entrepreneur, celui-ci est responsable du paiement de la taxe sur les ventes ou l'utilisation du panneau d'affichage. J'accorde au contribuable un délai de soixante jours pour fournir des documents supplémentaires sur l'achat du panneau de menu. Si aucune information n'est reçue du contribuable, l doit considérer que cette partie de l'évaluation est correcte.

Le contrôle sera révisé conformément à ma décision et un avis d'imposition corrigé sera envoyé au contribuable. Si vous avez des questions, veuillez contacter ******** à *********.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité

Enceinte (1)

OTP/11873S

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46