Numéro du document
97-374
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Services ; entreprises de services divers
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
09-17-1997

17 septembre 1997


Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation


Cher****************

La présente fait suite à votre lettre de juillet 12, 1997 dans laquelle vous demandez la correction de deux avis d'imposition sur les ventes et l'utilisation émis à ***** (le contribuable "" ) principalement pour la période allant de juillet 1995 à mars 1997.

FAITS


Le contribuable vend, en une seule transaction, du matériel de télévision par satellite et des programmes de télévision par satellite. Pour un prix forfaitaire, les clients achètent l'équipement (y compris une antenne parabolique et un convertisseur), l'installation et les raccordements, et généralement un an de programmation de télévision par satellite. La programmation est fournie par des fournisseurs de télévision par satellite, le contribuable jouant le rôle d'intermédiaire. Pendant la durée du contrat, les clients s'adressent au contribuable pour résoudre les problèmes liés à l'équipement et aux services de programmation. À la fin de l'année, les clients qui souhaitent continuer à recevoir les programmes télévisés traitent directement avec le fournisseur de services par satellite et sont facturés directement par lui. En tout état de cause, le matériel reste la propriété du client.

La question qui se pose en l'espèce est celle de l'application de la taxe aux activités du contribuable, notamment l'achat et la vente d'équipements, la vente d'extensions de garantie sur ces équipements et la vente de programmes de télévision par satellite.


DÉTERMINATION


Ventes du contribuable : Les opérations qui impliquent à la fois la vente de biens meubles corporels et la prestation de services sont généralement imposables ou exonérées sur la totalité du montant facturé. La question clé dans cette affaire est de déterminer si la transaction contestée, dans laquelle le client reçoit à la fois un équipement de télévision et des programmes de télévision, est essentiellement la vente taxable d'un bien meuble corporel ou la fourniture d'un service non taxable. À cet égard, le ministère s'appuie sur le test de l'objet véritable "" énoncé au titre 23 du code administratif de Virginia (VAC), section 10-210-040. Ce document indique que :
    • Afin de déterminer si une opération particulière impliquant à la fois la prestation d'un service et la fourniture d'un bien meuble corporel constitue un service exonéré ou une vente au détail imposable, il convient d'examiner l'objet véritable "" de l'opération. Si l'objet de la transaction est d'obtenir un service et que le bien meuble corporel transféré au client n'est pas essentiel à la transaction, celle-ci peut constituer un service exonéré. Toutefois, si l'objet de la transaction est de garantir le bien qu'elle produit, la totalité de la taxe, y compris la taxe pour les services fournis, est imposable.

Les décisions antérieures du Commissaire fiscal indiquent que la fourniture de programmes télévisés est un service non imposable. En outre, les documents publics 97-47 (2/7/97) et 87-208 (9/15/87) traitent de la location d'équipements aux abonnés par les fournisseurs de programmes télévisés. Le commissaire fiscal a déterminé que le véritable objet des clients était d'obtenir les services de programmation télévisuelle plutôt que les biens corporels accompagnant le service.

Par conséquent, le contribuable en l'espèce est considéré comme un prestataire de services lorsqu'il vend des équipements dans le cadre de les programmes de télévision par satellite. Le contribuable n'est donc pas tenu de facturer ou de percevoir la taxe sur ces ventes. Inversement, si l'équipement est vendu, pris en crédit-bail ou loué sans la fourniture de services de télévision, ces ventes sont imposables.

Achat d'équipement par le contribuable : En tant que prestataire d'un service non imposable, le contribuable est soumis à la taxe sur les biens meubles corporels utilisés ou consommés dans le cadre de la prestation de son service. Cela s'applique aux antennes paraboliques, aux convertisseurs et aux télécommandes fournis aux clients de Virginie, ainsi qu'à tout autre bien meuble corporel (y compris les fournitures d'installation) utilisé ou consommé en Virginie par le contribuable.

Taxes perçues à tort : Je comprends que le contribuable peut avoir perçu par erreur la taxe auprès de certains de ses clients sur les transactions contestées. Conformément à 23 VAC 10-210-340(C), ces taxes perçues par erreur doivent être remises au ministère, sauf si le contribuable peut prouver que la taxe a été remboursée ou créditée aux clients.

Accords de maintenance : Le contribuable vend également des contrats de maintenance pièces et main d'œuvre pour les équipements de télécommunication. Pour autant que l'équipement soit vendu dans le cadre de la fourniture de services de télévision, la vente des contrats de maintenance n'est pas imposable. En effet, le contrat d'entretien fait partie du service non imposable vendu par le contribuable. Là encore, le contribuable est soumis à la taxe sur les achats de tous les biens meubles corporels, y compris les pièces de rechange et de réparation, utilisés pour l'entretien de l'équipement.

Résumé : Les audits seront renvoyés à l'équipe d'audit pour être révisés conformément à cette décision. Comme le contribuable est assujetti à la taxe sur ses achats d'équipements utilisés pour fournir des services de programmation télévisuelle, l'auditeur peut avoir besoin d'organiser une réunion afin d'examiner les registres d'achat du contribuable. Par la suite, les évaluations seront révisées si nécessaire et des factures révisées seront envoyées au contribuable. Dans l'intervalle, veuillez contacter **** dans mon bureau de politique fiscale à l'adresse ****** si vous avez des questions concernant cette lettre.


Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,




Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité




OTP/12811I

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46