Numéro du document
97-369
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Application des taxes sur les ventes et l'utilisation ; Nexus du détaillant/revendeur
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
09-15-1997


15 septembre 1997


Objet : Demande de décision : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation


Cher***********

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez un ruling au nom de votre client (le contribuable "" ) concernant les ventes de catalogues d'église. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre lettre.

FAITS


Le contribuable est une organisation religieuse reconnue au niveau national et exonérée d'impôts en vertu de l'article 501 (c)(3) de l'Internal Revenue Code. Le contribuable publie, distribue et vend des programmes d'enseignement du dimanche ainsi qu'une variété d'autres lectures et documents religieux. Si certains des articles proposés à la vente sont imprimés par le contribuable, ce dernier vend également des documents préparés par d'autres.

Le contribuable n'a pas d'établissement physique en Virginie. Ses contacts en Virginie consistent en des visites théologiques et administratives de responsables d'églises, en l'envoi de catalogues en Virginie et en des visites périodiques de ministres sur le terrain pour soutenir les congrégations de Virginie. Chaque pasteur de terrain est un employé du contribuable et ses fonctions consistent, entre autres, à encourager l'utilisation du programme d'enseignement du dimanche et du matériel religieux du contribuable. À partir de janvier 1, 1997, les ministres de terrain sont chargés de vendre et de prendre des commandes pour le programme d'études et d'autres matériels. Avant cette date, les commandes étaient passées directement au siège du contribuable, par téléphone, par télécopie ou par courrier américain.

Vous demandez si les activités du contribuable constituent un nexus aux fins de la perception de la taxe sur les ventes à des entités non exonérées.

ARRÊT


Sous Code de Virginie § 58.1-612 (copie jointe), la taxe sur les ventes est perçue auprès de toutes les personnes qui sont des revendeurs. Ce même article définit le terme "dealer" et inclut toute personne qui "vend au détail, ou qui offre à la vente au détail, ou qui a en sa possession pour la vente au détail, ou pour l'utilisation, la consommation, ou la distribution, ou pour le stockage en vue d'être utilisé ou consommé dans ce Commonwealth, des biens personnels tangibles." Le contribuable est clairement considéré comme un revendeur "" au sens de cette définition, puisqu'il vend au détail des biens meubles corporels.

Code de Virginie § 58.1-612 énonce également les exigences de nexus qui donnent au Commonwealth le pouvoir d'exiger d'une entreprise qu'elle s'enregistre pour la collecte et le versement de la taxe sur les ventes de Virginie. La loi prévoit, dans sa partie pertinente, qu'un concessionnaire est réputé avoir une activité suffisante dans cet État pour nécessiter un enregistrement s'il "[s]olicite des affaires dans ce Commonwealth par le biais d'employés, d'entrepreneurs indépendants, d'agents ou d'autres représentants."

Sur la base des informations présentées, les ministres de tutelle du contribuable sollicitent des entreprises en Virginie. Ils contactent les pasteurs, les ministres de l'éducation chrétienne et d'autres personnes responsables de l'achat de programmes d'études et de matériel de formation au ministère. Ils vendent et prennent également des commandes pour ces articles. Parce que le contribuable sollicite des affaires en Virginie par l'intermédiaire de ses employés, il satisfait aux exigences de nexus prévues par la loi sur les impôts. Code de Virginie § 58.1-612 et est tenu de s'enregistrer et de collecter la taxe sur ses ventes aux résidents ou aux organisations de Virginie.

Dans votre lettre, vous indiquez qu'une majorité des ventes du contribuable sont effectuées à des églises, dont les achats sont exonérés de la taxe sur les ventes au détail et de la taxe d'utilisation en vertu de la loi sur la protection de l'environnement. Code de Virginie § 58.1-609.8(2). J'attire votre attention sur le fait que le contribuable doit recevoir et conserver un certificat d'exemption dûment rempli, le formulaire ST-13A (copie ci-jointe), de la part de chaque église, afin que les ventes soient exemptées de la taxe.

Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le Bureau de la politique fiscale de ********* à l'adresse suivante : ****.


Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité




Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46