Numéro du document
97-36
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Navires et bateaux ; Équipements de confinement de la pollution ; Fournitures pour bateaux
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
01-27-1997

27 janvier 1997



Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation

Cher********

Dans votre lettre, vous demandez la correction de l'avis d'imposition de la taxe sur les ventes et l'utilisation délivré à *********** (le contribuable) à la suite d'un contrôle. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre lettre.

FAITS


Le contribuable est engagé dans le transport de produits le long des voies navigables et dans le déplacement de navires et de bateaux dans les ports pour réparation, chargement et déchargement. Un contrôle portant sur la période allant de janvier 1993 à octobre 1995 a abouti à l'établissement d'une taxe sur les achats non taxés de fournitures utilisées et consommées à bord des navires et embarcations du contribuable.

Le contribuable s'oppose à l'imposition du matériel de confinement et de nettoyage des marées noires. Selon le contribuable, cet équipement est exigé par les garde-côtes américains et d'autres organismes de réglementation pour être placé à bord des remorqueurs et des barges-citernes et est utilisé exclusivement pour nettoyer et contenir les déversements de carburant qui peuvent se produire au cours des opérations.

Le contribuable s'oppose également à l'imposition des câbles et du matériel de remorquage connexe et soutient que ces articles sont des composants ou des pièces de réparation des systèmes qui permettent à un remorqueur d'accomplir sa mission principale de remorquage. Ces éléments doivent être remplacés périodiquement pour maintenir la capacité de remorquage dans un état satisfaisant.

En outre, le contribuable s'oppose à l'imposition des lignes de nylon utilisées comme lignes d'amarrage. Le contribuable soutient que ces lignes sont des éléments d'équipement intégral utilisés sur tous ses navires. Bien qu'ils ne soient pas installés de manière permanente, ils sont indispensables à un navire, qu'il soit en mer ou amarré à un quai.

DÉTERMINATION


Code de Virginie § 58.1-609.3(4) prévoit, en partie, une exonération de la taxe sur les ventes et l'utilisation pour :
    • Navires ou bateaux, ou leurs réparations et modifications, utilisés ou destinés à être utilisés exclusivement ou principalement dans le commerce inter-États ou étranger ; combustibles et fournitures destinés à être utilisés ou consommés à bord de navires ou de bateaux naviguant en haute mer, soit dans le cadre du commerce intercôtier entre des ports du Commonwealth et des ports d'autres États des États-Unis ou de leurs territoires ou possessions, soit dans le cadre du commerce extérieur entre des ports du Commonwealth et des ports de pays étrangers, lorsqu'ils sont livrés directement à de tels navires ou bateaux....

En interprétant l'exemption susmentionnée, le département doit adhérer à la doctrine de l'interprétation stricte des lois d'exemption énoncée par la Cour suprême de Virginia dans l'affaire Commonwealth v. Autobus communautaire, 214 Va.155,198 S.E.2d 619 (1973) et plusieurs autres cas. Selon une interprétation stricte de la loi, une exonération est possible pour les éléments constitutifs d'un navire ou d'un bateau, c'est-à-dire les éléments qui sont fixés de manière permanente à la structure d'un navire ou d'un bateau. C'est pourquoi le département a toujours eu pour politique de ne pas accorder cette exemption pour les équipements qui sont pas fixés de manière permanente à la structure du navire.

En outre, les fournitures ne sont pas des parties intégrantes ou des accessoires fixes d'un navire ou d'un bateau, car ces articles sont généralement consommés après leur première utilisation ou ont une durée de vie utile à court terme. En tant que telles, les fournitures sont soumises à la taxe, sauf si elles sont utilisées ou consommées à bord de navires ou de bateaux naviguant en haute mer dans le cadre d'un commerce intercôtier ou étranger, comme le prévoit l'exonération susmentionnée.

Les navires et bateaux du contribuable ne naviguent pas en haute mer au sens de 23 VAC 10--210-4050. Cette section du code administratif définit "high seas" comme "la partie de l'océan qui se trouve au-delà de la juridiction territoriale des États-Unis. Il ne comprend pas la baie de Chesapeake, les voies navigables intercôtières, ni les rivières ou voies navigables intérieures." Sur la base des informations fournies, le contribuable n'a pas droit à une exonération sur ses achats de fournitures utilisées ou consommées à bord de ses navires. En outre, la taxe s'applique aux achats par le contribuable d'équipements qui ne sont pas fixés ou ne font pas partie intégrante de ses navires. Étant donné que les articles contestés ne sont pas des accessoires des navires, l'exemption susmentionnée ne s'applique pas à ces achats.

Je note que Code de Virginie § 58.1-609.3(9) prévoit une exonération de la taxe sur les ventes et l'utilisation pour les équipements certifiés de contrôle de la pollution. Les équipements utilisés principalement pour la réduction ou la prévention de la pollution et certifiés par le Department of Environmental Quality (DEQ) peuvent être achetés en exonération de la taxe. En ce qui concerne les équipements de confinement et de nettoyage des déversements d'hydrocarbures, rien n'indique qu'ils ont été certifiés comme équipements de contrôle de la pollution par le DEQ. De même, le fait que cet équipement soit exigé par une loi ou une réglementation fédérale, étatique ou locale n'est pas, en soi, déterminant pour l'application d'une exemption. L'auditeur a jugé à juste titre que ces éléments étaient imposables.

Sur la base de ce qui précède, je ne trouve aucune raison de réviser l'audit. Une facture actualisée d'un montant total de ********* sera prochainement envoyée au contribuable. Le paiement doit être envoyé à l'adresse indiquée sur la facture ou à l'attention de ******* au département des impôts, bureau de la politique fiscale, boîte postale 1880, Richmond, Virginie 23218-1880, dans les 45 jours à venir.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité

OTP/10953R

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46