Numéro du document
97-346
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Télécommunications ; cartes téléphoniques prépayées à collectionner
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
08-28-1997

Voir 2004 mise à jour du code des impôts 58.1- 602
Août 28, 1997


Objet : Demande de décision : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation


Cher************

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez une décision concernant l'application de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation aux cartes de vente de services interurbains vendues par ***** (le contribuable "" ). Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre lettre.

FAITS


Le contribuable est une entreprise de télécommunications qui vend des cartes d'appel interurbain et des services interurbains. Certaines de ses cartes de visite seront présentées comme des objets de collection. Le coût est de100 $ pour une carte de 200minutes, soit 50 cents par minute. D'autres cartes non annoncées comme étant à collectionner coûtent25 $ pour 60 minutes, soit 42 cents la minute. Vous demandez si certaines de ces cartes sont imposables et, dans l'affirmative, quelle est la base de calcul de l'impôt.

ARRÊT


En général : Dans le document public (P.D.) 93-105 (4/19/93), dont la copie est jointe, le ministère a décidé que les ventes au détail de cartes d'appel téléphonique qui permettent aux acheteurs d'effectuer des appels téléphoniques longue distance prépayés ne sont pas imposables. Le "véritable objet" de l'achat d'une carte d'appel est le service de longue distance. La carte, lorsqu'il n'est pas remboursable et qu'il n'y a pas de valeur de rachatIl ne sert qu'à sécuriser le service téléphonique.

Par conséquent, les cartes vendues par le contribuable qui ne sont pas présentées comme des objets de collection, qui ne sont pas remboursables et qui n'ont pas de valeur de rachat ne sont pas soumises à la taxe sur les ventes au détail et à la taxe d'utilisation.

Cartes d'appel à collectionner : Pour les cartes d'appel annoncées comme étant à collectionner, l'acheteur reçoit l'accès à un service téléphonique non imposable. et les biens meubles corporels dont la valeur dépasse la sécurisation du service téléphonique. Dans ce cas, le véritable objet de la transaction est l'achat de biens meubles corporels. " Si ce n'était pas le cas, l'acheteur n'aurait aucune raison d'acheter les cartes de collection ".

En vertu du titre 23 du code administratif de Virginie (VAC) 10-210-4040(D), qui explique l'application du test "true object", si l'objet d'une transaction est de garantir des biens meubles corporels, l'ensemble des frais, y compris les frais pour les services fournis, est imposable. " Par conséquent, la taxe doit être perçue par le contribuable sur l'ensemble du prix de vente des cartes d'appel "à collectionner.

Ventes dans le commerce interétatique: Vous indiquez que le contribuable pourrait vendre des cartes d'appel à des résidents hors de l'État. Code de Virginie § 58.1-609.10(4) exonère de la taxe sur les ventes et l'utilisation les ventes interétatiques de biens meubles corporels. Pour bénéficier de l'exonération, la vente doit impliquer (1) la livraison du bien meuble corporel en dehors de la Virginie et (2) aucune utilisation ou consommation du bien en Virginie. Le contribuable n'est pas tenu de percevoir la taxe sur les ventes auprès d'un client situé en dehors de l'État lorsque la carte d'appel à collectionner est livrée au client en dehors de la Virginie par la poste américaine ou par un transporteur public.

Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter ***** du bureau de la politique fiscale du ministère à l'adresse suivante : ******* .


Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,




Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité




OTP/11870F

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46