Numéro du document
97-339
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Description
Revenu imposable ; Modifications du revenu imposable fédéral ; Ajustement de base
Sujet
Calcul du revenu
Date d'émission
08-26-1997
Août 26, 1997



Objet : Demande de décision : Impôt sur le revenu des sociétés


Cher**************

Nous répondons ainsi à votre lettre du mois de juin 12, 1997, dans laquelle vous demandez une décision concernant le traitement fiscal en Virginia des dépenses éligibles au crédit prévu par l'Internal Revenue Code (IRC) § 44.

FAITS


Conformément à l'IRC § 38(a)(7), un crédit est accordé sur l'impôt fédéral sur le revenu pour les dépenses d'accès éligibles utilisées pour déterminer le crédit d'accès pour personnes handicapées en vertu de l'IRC § 44(a). Lors de l'utilisation de ce crédit, l'IRC § 44(d)(7) prévoit spécifiquement qu'aucune autre déduction ou crédit n'est autorisé pour ces dépenses et qu'il n'y a pas non plus d'augmentation de la base ajustée des biens autorisée en ce qui concerne les dépenses pour le crédit (pas de double avantage). Comme la Virginie n'autorise pas un crédit similaire, vous estimez que cela crée une base "de la Virginie" dans le bien qui est différente de la base fédérale. Vous demandez le traitement approprié de cette différence "basis" dans la déclaration de Virginie.

ARRÊT


Code de Virginie § 58.1-402.A. définit le revenu imposable en Virginie comme étant le revenu imposable fédéral et tout autre revenu imposable pour la société en vertu de la loi fédérale pour cette année d'une société, ajusté comme prévu dans les sous-sections B, C ou D.

Il est reconnu qu'un certain nombre de dispositions de l'IRC concernant les crédits créent une différence de base perçue aux fins de l'impôt fédéral et de l'impôt de Virginia. Lorsque ces crédits sont obtenus au niveau fédéral, l'ajustement correspondant habituel consiste à réduire la base de l'actif amortissable ou à réduire la base de l'actif soumis à l'option § 179 de passer l'élément en charges.

En l'espèce, la Virginie n'autorise pas un crédit similaire ni une soustraction pour le montant de la réduction de la base. En revanche, Code de Virginie § 58.1-402.C.6. permet une soustraction spécifique pour les dépenses non admises aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu en raison du crédit fédéral pour emplois ciblés. En conséquence, le montant du crédit IRC § 44 choisi par un contribuable n'est pas considéré comme une soustraction du revenu imposable fédéral dans le calcul du revenu imposable de Virginie.

Si vous avez des questions concernant cette décision, veuillez contacter le Bureau de la politique fiscale à l'adresse suivante : ***** .


Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,




Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité


OTP/12656P

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46