Numéro du document
97-33
Type d'impôt
Taxe BPOL
Description
Exceptions ; croissance et vente de produits agricoles
Sujet
Pouvoir fiscal local
Date d'émission
01-27-1997

27 janvier 1997




Objet : Demande d'avis consultatif : BPOL


Dear*****************

La présente répond à votre télécopie datée de janvier 10, 1997, concernant la nécessité d'une licence BPOL pour les contribuables qui élèvent des poissons-chats et des fleurs comestibles qui sont vendus directement au public.

La taxe sur les licences est, bien entendu, une taxe locale imposée et gérée par les autorités locales. Les Code de Virginie limite l'intervention du département de la fiscalité à la promulgation de lignes directrices sur la loi BPOL et à l'émission d'avis consultatifs écrits dans des cas spécifiques afin d'interpréter ces dispositions et les lignes directrices émises en vertu de celles-ci. Toutefois, le département n'est pas tenu d'interpréter les ordonnances locales.

Tout en répondant aux questions soulevées dans votre lettre, cette réponse est destinée à fournir des conseils uniquement et ne constitue pas une décision formelle ou contraignante.

FAITS


Vous demandez un avis consultatif écrit concernant la nécessité d'une licence BPOL pour les personnes qui élèvent des poissons-chats et des fleurs comestibles qui sont vendus directement au public.

DÉTERMINATION


Sous réserve des limites fixées dans Code de Virginie § 58.1-3703 C, les localités peuvent percevoir une redevance pour la délivrance des licences BPOL et peuvent prélever, évaluer et collecter des taxes de licence BPOL sur les entreprises, les métiers, les professions, les occupations et les appels, ainsi que sur les personnes, les entreprises.

Aucune localité ne peut imposer un droit de licence ou prélever une taxe de licence pour la vente de produits agricoles ou domestiques ou de produits de pépinières, ornementaux ou autres, ou pour la plantation de produits de pépinières, en tant qu'accessoire de la vente de ces produits, en dehors des marchés et hangars habituels du comté, de la ville ou de la localité, à condition que ces produits soient cultivés ou produits par la personne qui les propose à la vente. Code de Virginie § 58.1-3703 C 2.

Comme l'indiquent les dispositions ci-dessus, les personnes qui vendent des produits de la ferme ou de la pépinière, qu'elles ont également cultivés, ne sont pas tenues d'obtenir une licence BPOL.

J'espère que les informations ci-dessus vous seront utiles. Bien que je pense que cette lettre soit conforme à la loi, elle n'est écrite que pour vous guider, et la décision finale appartient à la localité.


Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité


OTP/12040H

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46