Numéro du document
97-295
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Construction ; Entrepreneur en excavation
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
06-27-1997

27 juin 1997


Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation


Cher*************

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez une correction de la cotisation de contrôle de la taxe sur les ventes et l'utilisation émise par le département à l'intention de ********** (le contribuable "" ), pour la période allant d'août 1990 à juillet 1996.

FAITS


Le contribuable est un entrepreneur en excavation qui achète des pierres, de la terre de remblai et du sable pour les utiliser dans le cadre de contrats de construction de biens immobiliers. Le fournisseur du contribuable a acheté les articles en question et a payé la taxe à son fournisseur. À son tour, le fournisseur du contribuable a majoré les matériaux et les a vendus au contribuable, en facturant un prix forfaitaire sur les factures de vente. L'auditeur du département, incapable de déterminer une séparation pour les frais de livraison, n'a inclus que la partie marquée dans les calculs de l'audit. Le contribuable a présenté des lettres de ses fournisseurs indiquant que les frais supplémentaires sont des frais de livraison et ne sont pas imposables. Le contribuable demande que l'audit du département soit corrigé pour supprimer ces charges.

DÉTERMINATION


Code de Virginie Le § 58.1-610 prévoit que :
    • Toute personne qui s'engage ... à effectuer des travaux de construction, de reconstruction, d'installation, de réparation ou tout autre service relatif à un bien immobilier ou aux installations qui s'y trouvent, et à fournir à cette occasion des biens meubles corporels, est réputée avoir acheté ces biens meubles corporels en vue de les utiliser ou de les consommer.

En outre, Code de Virginie § 58.1-609.5(3) exonère de la taxe sur les ventes les frais de transport indiqués séparément. Le titre 23 du code administratif de Virginia (VAC) 10-210-6000 définit les frais de transport et de livraison comme "les frais de livraison du vendeur à l'acheteur ....."

Dans les faits présentés, le fournisseur de matériaux du contribuable est un détaillant et aurait dû acheter les matériaux exonérés de la taxe en vertu de l'exonération de la revente. Les ventes au contribuable auraient dû inclure la taxe sur le prix de vente total des matériaux, y compris la majoration. Si des frais de livraison sont inclus, ils doivent être mentionnés séparément pour être exonérés de la taxe. Voir 23 VAC 10-210-4000 (copie jointe). Étant donné que les factures de vente au contribuable mentionnaient des montants forfaitaires sans distinction des frais de livraison, le vérificateur a correctement évalué la taxe. Il n'y a pas eu de double imposition, car l'auditeur n'a calculé la taxe que sur la partie majorée de la facture de vente.

En ce qui concerne la présentation par le contribuable de lettres signées ou d'affidavits indiquant que ces frais supplémentaires sont considérés comme des frais de livraison, la politique de longue date du département est que de tels documents ne sont pas suffisants en soi pour permettre au contribuable de prouver que l'évaluation n'est pas valable. Les lois et règlements relatifs à la taxe sur les ventes exigent que ces frais soient indiqués séparément par le vendeur à l'acheteur. En conséquence, j'estime que l'auditeur a eu raison de considérer que la charge supplémentaire était soumise à l'impôt.

Veuillez renvoyer votre paiement du solde de l'impôt et des intérêts, d'un montant total de *****, à l'Office of Tax Policy du ministère, Post Office Box 1880, Richmond, Virginia 23218-1880, dans un délai de 30 jours. Si le paiement n'est pas reçu dans ce délai, les intérêts continueront à courir sur le solde dû. Si vous avez des questions à ce sujet, veuillez contacter ********* du bureau de la politique fiscale du ministère à l'adresse suivante : ********** .


Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité




OTP/12535Q

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46