Numéro du document
97-268
Type d'impôt
Taxe BPOL
Description
BPOL ; Grossistes ; Pêcheurs
Sujet
Pouvoir fiscal local
Date d'émission
06-13-1997
13 juin 1997


Objet : Demande d'avis consultatif : BPOL

Cher**************

La présente répond à votre lettre transmise par télécopie le 1, 1997, dans laquelle vous demandez quelle est la mesure de la taxe de licence locale pour un pêcheur qui capture et vend des produits de la mer qu'il a lui-même capturés.

La taxe sur les licences est une taxe locale qui est imposée et administrée par les autorités locales. Les Code de la Virginia lilimite l'intervention du département de la fiscalité à la promulgation de lignes directrices et à l'émission d'avis consultatifs écrits. Toutefois, le département n'est pas tenu d'interpréter les ordonnances locales.

Tout en répondant aux questions soulevées dans votre lettre, cette réponse est destinée à fournir des conseils uniquement et ne constitue pas une décision formelle ou contraignante.

FAITS


Vous avez indiqué qu'un pêcheur ("Contribuable") exploite une entreprise de courtage/grossiste en fruits de mer dans la localité ********* ("Localité"). Vous avez déclaré que tous les produits de la mer sont vendus en gros et que les livraisons sont effectuées à partir d'un site du contribuable dans la localité. Vous avez indiqué qu'environ la moitié des produits de la mer vendus sont récoltés par le contribuable lui-même et que le reste est acheté à des pêcheurs locaux. Enfin, vous avez déclaré que la localité utilise les achats comme mesure de la taxe locale sur les licences pour les grossistes. Vous avez demandé quels sont les achats de fruits de mer pêchés et vendus en gros par le contribuable.
OPINION

Sous réserve des limites fixées dans Code de Virginie § 58.1-3703 C, les localités peuvent percevoir une taxe pour la délivrance des licences BPOL et prélever une taxe de licence sur une entreprise pour le privilège d'exercer son activité dans un lieu déterminé de la localité. Code de Virginie §§ 58.1-3700 et 58.1-3703 A (copies jointes). En général, le taux de l'impôt local sur les licences est appliqué aux recettes brutes de l'entreprise. Code de Virginie § 58.1-3706 A (copie jointe).

Pour les grossistes, cependant, le taux de l'impôt local sur les licences est appliqué aux achats du grossiste. Code de Virginie § 58.1-3716 (copie jointe). Les grossistes sont soumis à une taxe de licence maximale de $.05 par $100 d'achats, sauf si la localité de taxation avait un taux plus élevé en vigueur au mois de janvier 1,1964. Code de Virginie § 58.1-3716. Les localités ayant un taux plus élevé en vigueur au 1, 1964 peuvent continuer à taxer les grossistes sur la base de ce taux plus élevé.

Les achats pour un grossiste signifient "tous les biens, articles et marchandises reçus pour la vente dans chaque établissement défini d'un marchand en gros." Code de Virginie § 58.1-3700.1 (copie jointe). Les achats peuvent également désigner le coût de fabrication des biens, des articles et des marchandises fabriqués par un marchand en gros et vendus ou mis en vente. Code de Virginie § 58.1-3700.1.

Les grossistes assujettis à une taxe sur les licences calculée en fonction des achats verront leurs achats attribués, à des fins fiscales, à l'établissement déterminé où ou à partir duquel les livraisons des marchandises achetées sont effectuées aux clients. Code de la Virginie § 58.1-3703.1 A 3 a(2) (copie jointe).

Fruits de mer pêchés et vendus par le contribuable

En ce qui concerne les produits de la mer pêchés et vendus ensuite en gros, le contribuable n'effectue pas d'achats sur lesquels une taxe locale sur les licences peut être prélevée. En effet, le contribuable n'achète pas ou ne paie pas le prix du marché pour ces fruits de mer. Bien que le contribuable puisse acheter ou louer du matériel utilisé pour la capture du poisson, le coût de ce matériel ne peut pas être le coût du contribuable "achète" parce que, en vertu de la section 58.1-3700.1 "achats" sont des biens, des articles et des marchandises reçus et destinés à la vente.

En outre, les achats effectués sur le site "" comprennent le coût de fabrication des produits fabriqués par tout marchand en gros. Code de Virginie § 58.1-3700.1. Dans ce cas, le contribuable n'exerce aucune activité de fabrication pour les fruits de mer qu'il pêche et vend ensuite en gros. Le contribuable se contente de pêcher le poisson, de l'emballer dans des boîtes doublées et de le livrer à des clients grossistes. Ainsi, pour ce contribuable particulier, le coût de fabrication ne peut pas être la mesure appropriée sur laquelle la taxe de licence peut être prélevée.

Étant donné que le contribuable n'effectue pas d'achats taxables de fruits de mer capturés et vendus ensuite en gros, la localité ne peut pas prélever une taxe de licence sur le contribuable pour le privilège d'effectuer des ventes en gros de fruits de mer qu'il a capturés et vendus en gros.

Fruits de mer achetés et vendus en gros par le contribuable

Vous avez déclaré que le contribuable achète également des fruits de mer aux pêcheurs locaux et les vend en gros. Dans ce cas, le coût d'achat de ces fruits de mer est la mesure appropriée sur laquelle la taxe de licence peut être prélevée.

J'espère que les informations ci-dessus vous seront utiles. Bien que je pense que cette lettre soit conforme à la loi, elle n'est écrite que pour vous guider, et la décision finale appartient à la localité.


Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité



OTP/12494C

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46