Numéro du document
97-228
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Construction ; achats de l'entrepreneur auprès d'une société extérieure à l'État
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
05-16-1997

Mai 16, 1997


Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation


Cher***************

Nous répondons à votre lettre d'avril 7, 1997, dans laquelle vous demandez un réexamen et une correction de l'avis de vérification de la taxe sur les ventes et l'utilisation émis par le ministère à l'encontre de votre client, ********** (le contribuable "" ), pour la période allant de janvier 1994 à août 1996.

FAITS


Le contribuable est un entrepreneur général qui a accepté une offre d'une société de Caroline du Sud pour la production, la livraison et l'installation d'armoires. En réponse à la protestation initiale du contribuable, le département a considéré que l'achat des armoires était taxable. Le contribuable déclare qu'il n'est pas en mesure de déterminer le statut fiscal de ces achats ou si la partie avec laquelle le contribuable traite est autorisée ou qualifiée pour faire des affaires dans les limites de Virginia. En conséquence, le contribuable déclare que, comme le fournisseur des armoires a présenté une facture forfaitaire, on a supposé que les taxes sur les ventes étaient incluses dans l'offre. Le contribuable demande la renonciation à l'impôt, à la pénalité et aux intérêts y afférents.

DÉTERMINATION


Code de Virginie Le § 58.1-610 prévoit que :
    • Toute personne qui s'engage ... à effectuer des travaux de construction, de reconstruction, d'installation, de réparation ou tout autre service relatif à un bien immobilier ou aux installations qui s'y trouvent, et à fournir à cette occasion des biens meubles corporels, est réputée avoir acheté ces biens meubles corporels en vue de les utiliser ou de les consommer.

Le titre 23 du code administratif de Virginie (VAC) 10-210-410 fournit des indications supplémentaires sur cette question en stipulant que :
    • la loi traite tous l'entrepreneur en tant qu'utilisateur ou consommateur de tous les biens meubles corporels [qui deviennent des biens immobiliers dès leur installation] qui lui sont fournis ou qui sont fournis par lui dans le cadre de contrats de construction, de reconstruction ... et d'autres contrats similaires.

Code de Virginie § 58.1-610(D) stipule également que :
    • Les biens meubles corporels incorporés dans une construction immobilière qui perdent leur qualité de biens meubles corporels sont considérés comme des biens meubles corporels utilisés ou consommés au sens de la présente section. Toute personne qui vend des clôtures, ... des armoires, des équipements de cuisine, ... ou d'autres articles similaires ou comparables, est considérée comme un détaillant de ces articles et non comme un entrepreneur qui les utilise et les consomme, qu'elle vende et installe ces articles pour des entrepreneurs ou d'autres clients et qu'elle fabrique ou non ces articles.

Bien que je comprenne la position du contribuable concernant la charge de contrôler ses achats auprès de tous les fournisseurs potentiels, le contribuable, en tant qu'entrepreneur, utilisateur et consommateur de tous les achats, est conscient de sa responsabilité d'accumuler et de verser la taxe sur les achats lorsqu'une application de la taxe n'a pas été désignée sur la facture d'achat. Vous trouverez ci-joint des copies de décisions antérieures, les P.D. 87-10 (01/15/87), et 87-205 (09/11/87), qui détaillent davantage la position de longue date du département.

Sur la base des informations dont je dispose et à la lumière de ce qui précède, le vérificateur a agi correctement dans l'application de l'impôt. En conséquence, à l'exception du maintien de l'exonération de la pénalité, je considère qu'il n'y a pas lieu de réexaminer ma décision précédente. La cotisation du département s'élevant à ***** pour l'impôt et les intérêts reste due et exigible.


Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité




OTP/12420Q

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46