Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Édition et radiodiffusion
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
05-02-1997
Mai 2, 1997
Objet : Demande de décision : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation
Dear******************
La présente fait suite à votre lettre de mars 3, 1997, dans laquelle vous demandez une décision sur l'applicabilité de la taxe de vente au détail et d'utilisation de Virginie à certaines transactions effectuées par votre client, Corporation "X" (le contribuable "" ).
FAITS
Le contribuable est une société à but non lucratif qui bénéficie d'une exonération fiscale en vertu de l'Internal Revenue Code (IRC) § 501(c)(6). Le Contribuable vend des périodiques et des publications par correspondance à des clients dans tout le pays. Le contribuable organise également des séminaires pour les membres d'une certaine profession dans tout le pays.
Le contribuable présente plusieurs scénarios concernant la vente de publications et d'autres matériels dans différents formats, et demande à l'administration de se prononcer sur le caractère imposable de chacune des transactions énumérées.
DÉTERMINATION
Avant toute réponse, je pense qu'il est nécessaire de fournir quelques informations générales sur certains sujets.
Application de la taxe sur les ventes et l'utilisation
Code de Virginie § 58.1-603 prélève et impose une taxe sur les ventes "à toute personne qui exerce une activité de vente au détail ou de distribution de biens meubles corporels." Code de Virginie § 58.1-604 prélève et impose une taxe "sur l'utilisation ou la consommation de biens meubles corporels."
Organisations à but non lucratif
Il n'existe pas d'exonération générale de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation en Virginia pour les organisations à but non lucratif. Les seules exonérations de la taxe sont prévues par les textes suivants Code de Virginie §§ 58.1-609.1 par le biais de 58.1-609.13. Les tribunaux de Virginia ont toujours exigé une interprétation stricte de ces exemptions, c'est-à-dire qu'en cas de doute sur l'application d'une exemption, le doute est levé contre celui qui demande l'exemption.
[Súbs~críp~tíóñ~s/Púb~lícá~tíóñ~s]
Code de Virginie § 58.1-609.6.3 prévoit une exonération de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation pour "toute publication publiée quotidiennement ou régulièrement à intervalles moyens n'excédant pas trois mois ..., sauf que les ventes en kiosque sont imposables." (C'est nous qui soulignons).
Le département s'est traditionnellement appuyé sur la définition de "publication" telle qu'elle a été confirmée par la Cour suprême de Virginia dans l'affaire Jefferson Publishing Co. v. W.H. Forst, 217 Va. 988La Commission européenne a également utilisé l'article 5 de la loi sur la protection des données, 234 S.E.2d 297 (1977), pour déterminer si certains documents imprimés peuvent être considérés comme des publications exonérées.
Publicité
Code de Virginie § 58.1-609.6.5 prévoit une exonération de la taxe sur les ventes et l'utilisation pour "advertising", qui est définie dans Code de Virginie § 58.1-602 comme, "la planification, la création ou le placement de publicité dans les journaux, les magazines, les panneaux d'affichage, la radiodiffusion et d'autres médias...."
Le titre 23 du code administratif de Virginie (VAC) 10-210-42 prévoit que les frais de placement ou de diffusion de publicité dans les médias ne sont pas soumis à la taxe. Cette même section définit également "media" comme comprenant les journaux, les magazines, les panneaux d'affichage, le publipostage, la radio, la télévision et d'autres modes de communication.
Questions
Compte tenu de ce qui précède, je répondrai aux questions du contribuable telles qu'elles ont été présentées.
1-A. Le contribuable a établi que le matériel en question est publié, vendu et distribué sur une base annuelle. Bien que la publication soit accessible au grand public, elle ne remplit pas le critère d'intervalle prévu par la loi sur la protection de la vie privée. Code de Virginie § 58.1-609.6.3. En conséquence, la vente de ces publications serait imposable.
1-B. Le contribuable, comme dans 1-A, a établi que le matériel est publié sous forme imprimée ou écrite sur une base annuelle. En conséquence, les dispositions de la Code de Virginie § 58.1-609.6.3 ne s'appliquent pas, et la vente de ces matériaux est imposable.
1-C. Le contribuable, comme dans le cas de 1-A, a établi que le matériel est publié sous forme imprimée ou écrite sur une base mensuelle. Étant donné que les publications sont vendues au grand public et qu'elles satisfont au critère d'intervalle prévu par la directive Code de Virginie § 58.1-609.6.3, la vente de la publication est exonérée de la taxe, à l'exception des ventes au comptoir ou en kiosque qui sont taxables.
1-D. Le contribuable, comme dans 1-A, a établi que le matériel est publié sous forme imprimée ou écrite sur une base annuelle. En conséquence, les dispositions de la Code de Virginie § 58.1-609.6.3 ne s'appliquent pas, et la vente de ces matériaux est imposable.
2. Le contribuable s'interroge sur l'imposition des frais d'abonnement à des publications décrites à l'adresse 1-C. Étant donné que les documents publiés sur le site 1-C répondent aux critères établis dans le document Code de Virginie § 58.1-609.6.3, les frais d'abonnement ne seraient pas soumis à la taxe.
3Le contribuable s'interroge sur l'application de la taxe aux annonceurs pour les publicités, les encarts/suppléments placés directement dans les publications décrites dans les numéros 1-A à D. Les frais pour le placement de publicité dans les médias sont des services et ne sont pas considérés comme imposables. Cela vaut pour l'insertion de telles publicités dans les publications que le contribuable distribue, même si la publication ne répond pas au critère d'intervalle établi dans l'affaire Code de Virginie [§ 58.1-609.6.3.]
4A à 5-D. Le contribuable s'interroge sur l'application de la taxe sur les ventes aux publications énumérées dans les numéros 1-A à D sur disquettes ou CD-ROM. Vous trouverez ci-joint une décision antérieure, P.D. 94-315 (10/18/94), qui traite de la question des abonnements à des publications sur CD-ROM. L'arrêt permet l'exemption d'un tel support et d'autres supports similaires (disquettes), à condition que la disquette ou le CD-ROM répondent aux mêmes critères que ceux établis dans l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. Code de Virginie § 58.1-609.6.3. Étant donné que les disquettes ( 4-A, B et D) et les CD-ROM ( 5A, B et D) ne satisfont pas au critère de l'intervalle tel qu'indiqué précédemment, ces ventes seraient imposables. La taxe ne s'appliquerait toutefois pas aux disquettes figurant à l'adresse 4-C, ni au CD-ROM figurant à l'adresse 5-C, car le critère de l'intervalle a été respecté.
6Le contribuable s'interroge sur l'application de la taxe sur les ventes à la concession à des tiers du droit de réimprimer les informations contenues dans les publications énumérées à l'adresse 1-A à D.
Code de Virginie § 58.1-603 impose la taxe sur les ventes à "chaque article ou article de propriété personnelle tangible ... vendu au détail ... dans cet état." Le terme "vente" est défini dans le document suivant Code de Virginie § 58.1-602 comme "tout transfert de titre ou de possession ... de biens meubles corporels." Vous trouverez ci-joint une copie d'une décision antérieure, P.D. 87-97 (03/27/87), qui expose la politique de longue date du ministère en matière de licences lorsqu'elles sont liées au transfert de biens meubles corporels ou à l'octroi d'un droit ou d'un privilège incorporel. Il semblerait que la concession d'un droit de réimpression des informations contenues dans les publications décrites dans les numéros 1-A à D, soit une transaction non imposable. Cette réponse est basée sur les faits tels qu'ils ont été présentés et ne serait pas applicable si la licence du droit incluait également le transfert de biens meubles corporels comme indiqué dans le P.D. 87-97.
7. Le contribuable s'interroge sur l'applicabilité de la taxe à la vente de listes d'adresses, sur disquettes, contenant les noms des membres de la société "X", le contribuable. Le titre 23 du Virginia Administrative Code (VAC) 10-210-4040.D, dont une copie est jointe, prévoit que pour déterminer si une transaction particulière impliquant à la fois la fourniture de services et la vente de biens meubles corporels est imposable, il convient d'examiner le "véritable objet" de la transaction. Si l'objet réel de la transaction est d'obtenir un service et que le bien meuble corporel transféré au client n'est pas essentiel à la transaction, celle-ci peut constituer un service exonéré. Si l'objet réel de la transaction est d'obtenir le bien meuble corporel que les services produisent, la totalité des frais, y compris les services fournis, est imposable.
En conséquence, le ministère a toujours considéré qu'une liste de diffusion produite selon les spécifications d'un client est exonérée de la taxe, car l'objet réel de la transaction est d'obtenir le service de développement d'une liste spécifique et unique, et non la liste tangible elle-même. La liste tangible est considérée comme un élément sans importance de la transaction de service personnel. Les listes de diffusion standard et le support sur lequel elles sont fournies sont toutefois soumis à la taxe, étant donné qu'aucun élément de service spécial n'est impliqué dans la production d'une telle liste. Sur la base des informations fournies, la liste de diffusion vendue par le contribuable constituerait une vente imposable.
8. Le contribuable s'interroge sur l'applicabilité de la taxe aux cassettes vidéo contenant des sessions de formation destinées aux membres d'une industrie de services professionnels.
Code de Virginie § 58.1-609.6.6, copie jointe, a été ajoutée par la session 1995 de l'Assemblée générale de Virginie et exonère de la taxe les œuvres audiovisuelles produites pour l'octroi de licences, la distribution, l'exposition commerciale, la diffusion ou l'utilisation dans la production d'une autre œuvre exonérée. L'interprétation de cette exemption par le ministère permet son application aux producteurs de longs métrages, d'émissions et de documentaires, aux sociétés de production audiovisuelle et aux autres personnes engagées dans la production de bandes destinées à être utilisées de la manière décrite ci-dessus. P.D. 95-198 (07/31/95), copie jointe. Le département interprète en outre que l'exemption ne s'applique pas aux producteurs de bandes et de films non destinés à une distribution commerciale, y compris les bandes de formation interne et les documents d'entreprise en général. En conséquence, ces ventes de cassettes vidéo seraient considérées comme imposables. Il convient de noter que la date d'expiration de l'exemption, fixée au mois de juin 30, 1997, a été reportée au mois de juin 30, 2002.
9. Le contribuable s'interroge sur l'applicabilité de la taxe aux cassettes audio contenant des sessions de formation destinées aux membres d'une industrie de services professionnels.
Comme on peut le constater et comme on l'a interprété à partir du libellé du Code de Virginie § 58.1-609.6.6, les ventes de cassettes audio sont également soumises à la taxe.
10. Le contribuable s'interroge sur l'applicabilité de la taxe sur les ventes aux frais de séminaire des participants à des sessions de formation destinées aux membres d'une industrie de services professionnels. Le contribuable déclare que des publications et/ou des documents sont distribués lors des séminaires, sans que ces documents soient facturés séparément.
VAC 10-210-4040 traite de l'applicabilité du test de l'objet véritable à certaines transactions. Le département a précédemment estimé que la fourniture de conférences et de séminaires est considérée comme un service non imposable, P.D. 93-232 (12/21/93), copie jointe. En ce qui concerne la fourniture par le contribuable de publications et/ou de documents, le contribuable est toutefois considéré comme l'utilisateur et le consommateur de tous les articles utilisés dans le cadre de ces conférences ou séminaires, par exemple le matériel de lecture, et doit acquitter la taxe d'utilisation sur le prix de revient de ce matériel.
11. Voir la réponse au point 10.
12. Voir la réponse au point 10.
13. Voir la réponse au point 10.
14. Le contribuable s'interroge sur l'application de la taxe aux cotisations qu'il perçoit. Si les frais ne comprennent pas la fourniture de biens meubles corporels, ces frais ne sont pas considérés comme imposables. Vous trouverez ci-joint des décisions antérieures, les P.D. 96-231 (09/17/96), et 84-89 (07/03/84), qui détaillent davantage la politique de longue date du département.
15. Le contribuable conteste l'application de l'impôt aux cotisations payées à la société "X" pour l'adhésion à la société "X" le contribuable. Les personnes qui demandent et reçoivent une adhésion au Contribuable recevront des abonnements aux publications décrites précédemment dans les numéros 1-A, et 1-C, dans le cadre de la cotisation, pour lesquels il n'y a pas de frais mentionnés séparément.
Comme le prévoient les arrêtés présidentiels 96-231 (voir la réponse au point 14), l'application de la taxe sur les ventes aux cotisations des membres dépend du transfert de biens meubles corporels en tant que condition de la cotisation. Si l'abonnement ne répond pas à la définition d'une publication telle qu'elle a été détaillée précédemment (voir la réponse au point 1-A), la taxe sur les ventes s'applique alors à la cotisation. Par ailleurs, étant donné que les abonnements aux publications figurant au poste 1-C ont été considérés comme répondant à la définition d'une publication telle qu'elle est énoncée dans le document intitulé Code de Virginie § 58.1-609.6.3, ces cotisations ne seraient pas soumises à la taxe.
16. Le contribuable remet en question l'application de la taxe sur les ventes aux frais de fourniture d'informations provenant de sa bibliothèque sous la forme de copies d'articles de magazines ou de données relatives à un secteur de services professionnels. Le contribuable effectue des recherches et/ou compile des informations si nécessaire, et transmet les résultats au client par écrit ou par télécopie.
Si un client demande une réimpression d'un article déjà publié dans les publications du contribuable, ou des informations sur des données relatives à un secteur de services professionnels, la redevance pour la production de ces informations n'est pas imposable. Si des frais sont facturés pour des copies supplémentaires des informations fournies au client, ces frais sont imposables. En ce qui concerne la transmission des informations par télécopie, ces frais représentent des ventes pour lesquelles aucun bien meuble corporel n'a été transféré et ne sont donc pas soumis à la taxe. Vous trouverez ci-joint le P.D. 95-68 (03/30/95), qui détaille la politique du département.
17. Le contribuable s'interroge sur l'application de la taxe sur les ventes aux frais facturés aux clients pour les offres d'emploi publiées sur son service en ligne. En règle générale, un membre du contribuable place une annonce qui est diffusée en ligne aux autres membres du contribuable. Étant donné que les redevances n'englobent pas le transfert de biens meubles corporels, elles ne sont pas imposables. Vous trouverez ci-joint une copie de l'instruction permanente 95-30 (02/27/95), qui détaille la politique du département en ce qui concerne ces transactions.
Enfin, en ce qui concerne votre demande d'un résumé des taux d'imposition locaux et de l'État de Virginie, ainsi que des informations relatives à l'enregistrement, j'ai joint une copie de la brochure "Virginia Tax Facts" du département, qui énumère les impôts réglementés par le département, ainsi que les taux applicables. En outre, vous trouverez ci-joint des formulaires d'inscription et des instructions qui peuvent être reproduits pour répondre à vos besoins.
J'espère que les réponses précédentes ont répondu à vos préoccupations. Si, toutefois, vous avez besoin d'une aide supplémentaire, veuillez contacter ******** du Bureau de la politique fiscale du ministère à l'adresse suivante : ***********.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité
OTP/12303Q
Décisions du commissaire fiscal