Numéro du document
97-190
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Produits alimentaires et d'épicerie ; taxe en souffrance ; procédures d'audit ;
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
04-18-1997

Avril 18, 1997


Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation

Contribuables[:****************]


Dear********************

Dans votre lettre de mars 3, 1997, vous demandez la correction de la taxe sur les ventes et l'utilisation.
Les cotisations émises à l'égard des contribuables susmentionnés.

FAITS


Les contribuables possèdent et exploitent des restaurants de restauration rapide. Un audit a été réalisé dans dix-sept magasins pour les périodes allant d'août 1992 à juillet 1995, de juillet 1991 à juillet 1995, et d'avril 1995 à juillet 1995. À la suite de cet audit, la taxe d'utilisation a été imposée sur les achats non taxés utilisés ou consommés par les contribuables dans le cadre de leurs activités. Dans le cas d'un magasin, la taxe sur les ventes a été imposée sur des ventes non déclarées réalisées au cours des premiers mois d'activité.

Si j'ai bien compris, vous avez exprimé la crainte que la taxe sur les ventes ou l'utilisation n'ait été imposée en rapport avec les recharges de café gratuites et les cafés pour personnes âgées. Les clients qui ont payé leur première tasse de café peuvent se réapprovisionner en café sans frais supplémentaires. De plus, les personnes âgées qui achètent un repas reçoivent du café sans frais supplémentaires.

DÉTERMINATION


D'après les faits présentés, les recharges de café et les cafés pour personnes âgées ne sont fournis que dans le cadre de la vente de biens meubles corporels. Je crois comprendre que les contribuables facturent et perçoivent la taxe sur les ventes de boissons au café et sur les repas vendus aux personnes âgées. Étant donné que ces transactions sont taxées initialement et comprennent la fourniture de recharges de café gratuites ou de café gratuit, aucune taxe supplémentaire sur les ventes ou l'utilisation n'est due sur ces recharges ou ces cafés seniors.

Selon l'auditeur, les seuls articles promotionnels taxés dans le cadre de l'audit étaient des articles non taxés distribués dans le cadre de jeux promotionnels ou de coupons gratuits fournis à des cabinets médicaux ou autres. L'auditeur m'informe que le café n'est pas comptabilisé avec les articles promotionnels. En revanche, le café utilisé pour préparer les recharges de café et les cafés seniors fait l'objet d'un inventaire distinct. Par conséquent, le calcul utilisé pour calculer les cadeaux imposables n'inclut pas le coût du café. L'auditeur n'a pas évalué la taxe sur les ventes ou l'utilisation en rapport avec les recharges de café gratuites et les cafés pour personnes âgées.

La charge de la preuve incombe aux contribuables qui doivent démontrer que l'évaluation est erronée. Sur la base de l'ensemble des faits présentés et en l'absence de preuve du contraire, je ne trouve aucun élément permettant de conclure que la taxe a été imposée sur les recharges de café ou les cafés seniors.

Bien que les contribuables aient payé l'ensemble des impôts dus et la plupart des pénalités imposées dans cette affaire, il reste un solde impayé de ****, composé de **** de pénalités et de **** d'intérêts.

Afin d'éviter des intérêts supplémentaires, veuillez envoyer le paiement de ******* à l'attention de ******* au département des impôts, bureau de la politique fiscale, boîte postale 1880, Richmond, Virginia 23218-1880, dans les 30 jours à venir. Dès réception de ce paiement, il sera considéré comme le paiement intégral des seize cotisations impayées.


Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité


OTP/12373R

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46