Numéro du document
97-18
Type d'impôt
Taxe BPOL
Description
Colporteurs ; Vendeurs directs
Sujet
Pouvoir fiscal local
Date d'émission
01-21-1997

21 janvier 1997


Objet : Demande d'avis consultatif : Taxe locale sur les licences


Dear*****************

La présente répond à votre télécopie de janvier 10, 1997, demandant un avis consultatif, conformément à Code de Virginie § 58.1-3701 sur la classification des entreprises qui sollicitent des ventes dans les localités.

La taxe sur les licences est une taxe locale qui est imposée et administrée par les autorités locales. Les Code de Virginie limite l'intervention du département de la fiscalité à la promulgation de lignes directrices et à l'émission d'avis consultatifs.

Je répondrai aux questions soulevées dans votre télécopie. La réponse ne vise qu'à fournir des orientations et ne constitue pas une décision formelle ou contraignante.

Les faits


Une entité non résidente conduit un camion dans votre localité, se gare à certains endroits et vend des aliments surgelés au public depuis l'arrière du camion. Un particulier non-résident vend des produits cosmétiques de porte à porte dans votre localité. Le vendeur de produits cosmétiques travaille en tant qu'entrepreneur indépendant à la commission. Vous demandez comment chacune de ces entités doit être agréée.

Détermination


Ventes de produits surgelés

Code de Virginie § 58.1-3717 A définit le colporteur comme étant "toute personne qui transporte d'un endroit à l'autre des biens, des articles ou des marchandises et qui offre de les vendre ou de les troquer, ou qui les vend ou les troque effectivement, est considérée comme un colporteur." Dans votre exemple, le camion du contribuable se rendrait dans votre localité et vendrait des aliments surgelés à n'importe quel membre du public dans la rue, à différents endroits. Dans ces conditions, le contribuable est soumis à l'obligation d'obtenir une licence de colporteur.

Vente de produits cosmétiques

Code de Virginie § 58.1-3719.1 B stipule qu'un démarcheur est une personne qui vend ou sollicite des ventes au domicile privé des consommateurs, qui est rémunérée par une commission et qui est un entrepreneur indépendant. Selon les faits présentés, la vendeuse sollicite des ventes au domicile privé de ses clients, est rémunérée à la commission et a une relation contractuelle indépendante avec le fabricant ou le grossiste des produits cosmétiques. Elle est donc un vendeur direct.

Code de Virginie § 58.1-3719.1 A stipule que le lieu d'imposition de la licence locale d'un démarcheur est la localité où la personne maintient son domicile. Si le contribuable est un démarcheur et ne vit pas dans votre localité, il n'est pas soumis à l'impôt dans votre localité.

Vous trouverez ci-joint des copies de Code de Virginie §§ 58.1-3717 et 58.1-3719.1 à titre de référence. Si vous avez d'autres questions concernant cet avis consultatif, vous pouvez contacter ************** à l'adresse suivante : ***********************.


Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,




Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité



OTP12041B

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46