Numéro du document
97-17
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Bacs de stockage pour aliments ou céréales ; Construction ; Agriculture
Sujet
Propriété soumise à l'impôt, 
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
01-22-1997

22 janvier 1997


Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation


Dear*****************

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez une correction du contrôle de la taxe sur les ventes au détail et de la taxe d'utilisation de **** (le contribuable "" ) pour la période allant de juillet 1990 à juin 1996.

FAITS


Le contribuable est une société de l'Ohio qui exerce une activité de construction immobilière. Le contribuable a fait l'objet d'un contrôle et a été imposé sur des bacs de stockage construits et installés dans l'État de Virginie pour être utilisés dans le cadre d'une activité agricole. Les cellules de stockage sont utilisées pour sécuriser ou stocker les aliments pour le bétail ou les céréales en vue d'une livraison ultérieure sur le marché. Le contribuable s'oppose à l'imposition des bacs de stockage. Le contribuable fait valoir que les bacs de stockage peuvent être classés comme "portable", ce qui les soustrait à la classification des biens immobiliers et ne les rend pas imposables pour l'installateur. Le contribuable estime également que, puisque les bacs de stockage peuvent être utilisés pour conserver des aliments, ils peuvent être classés comme un système d'alimentation "" , qui est exonéré en vertu de l'exonération agricole prévue par la réglementation de Virginie (VR) 630-10-4, copie ci-jointe.

DÉTERMINATION


VR 630-10-27 traite de l'application de la taxe sur les ventes au détail et de la taxe d'utilisation aux entrepreneurs de construction de biens immobiliers et stipule ce qui suit :
    • L'entrepreneur est défini comme toute personne qui s'engage à effectuer des travaux de construction, de reconstruction, d'installation, de réparation ou tout autre service relatif à des biens immobiliers ou à des installations qui s'y trouvent,... Sauf indication contraire, la loi considère tout entrepreneur comme l'utilisateur ou le consommateur de tous les biens meubles corporels qui lui sont fournis ou qui sont fournis par lui dans le cadre de contrats de construction, de reconstruction, d'installation, de réparation et autres contrats similaires portant sur des biens immobiliers.

Code de Virginie § 58.1-609.2.1 (copie jointe) prévoit une exonération de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation et stipule, en partie, ce qui suit :
    • Biens meubles corporels, à l'exception des matériaux de construction structuraux à fixer sur des biens immobiliers appartenant à un agriculteur ou loués par lui, nécessaires à la production agricole pour le marché et vendues ou achetées par un agriculteur ou un entrepreneur. (souligné par l'auteur).

Sur la base de ce qui précède, et de l'aveu même du contribuable, ce dernier est un entrepreneur qui utilise et consomme. Les bacs de stockage en question sont constitués de panneaux individuels de porcelaine appliqués sur de l'acier, fixés sur une dalle de béton par des boulons et des produits d'étanchéité. Pour déterminer si un bien meuble corporel reste corporel ou s'il devient un bien immobilier, le ministère se fonde sur l'intention de la partie qui procède à l'installation. Bien que les bacs en question puissent être démontés, enlevés et placés à un autre endroit, il est clair que l'intention lors de l'installation est que les bacs restent à l'endroit où ils ont été installés. En outre, la RV 630-10-4 indique que le terme "matériaux de construction structuraux" comprend les bacs de stockage installés par un entrepreneur. C'est pourquoi je ne vois aucune raison de retirer les bacs de stockage en raison de la classification du bien. Vous trouverez ci-joint le P.D. 86-58 (3/25/86) qui soutient davantage la position du département.

En ce qui concerne l'argument du contribuable selon lequel les bacs de stockage peuvent être classés comme un système d'alimentation "" , la RV 630-10-4 indique que les systèmes d'alimentation "" ne constituent pas des matériaux de construction structurels exonérés de la taxe lorsqu'ils sont vendus à un agriculteur produisant des produits agricoles destinés au marché. Le fait que les silos en question puissent être utilisés pour stocker des aliments pour animaux n'est pas remis en question par le département, mais la classification d'un silo de stockage "" en tant que système d'alimentation "" est problématique. Le département a toujours considéré que pour qu'un équipement puisse être considéré comme un système d'alimentation "" , le système doit fournir mécaniquement ou automatiquement des aliments au bétail. Dans le cas présent, les silos en question sont uniquement utilisés pour stocker des aliments et ne fournissent pas, mécaniquement ou automatiquement, des aliments au bétail agricole. Pour cette raison, le département ne trouve aucune raison de classer les bacs de stockage en tant que systèmes d'alimentation.

Compte tenu de tout ce qui précède, le département ne trouve aucune raison de réviser l'audit. Si vous avez des questions, veuillez contacter le Bureau de la politique fiscale à l'adresse suivante : *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité



OTP/11838K

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46