Numéro du document
97-137
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Services ; frais déclarés séparément
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
03-21-1997

21 mars 1997


Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation


Cher**************

Dans votre lettre de janvier 29, 1997, vous demandez le réexamen de notre décision antérieure (P. D. 96-80, 5/8/96) qui a confirmé l'évaluation de la taxe sur les ventes et l'utilisation émise à l'encontre de ********** (le contribuable).

FAITS


Le contribuable fabrique et vend des bibliothèques et des armoires non finies et finies à des consommateurs au détail. Un contrôle portant sur la période allant de novembre 1992 à septembre 1995 a abouti à l'établissement d'une cotisation de taxe sur les ventes pour des frais de finition non taxés liés à la vente au détail des produits du contribuable.

Vous affirmez que les frais de finition, ou les frais d'affinage, comme vous les appelez, sont des services et ne devraient pas être soumis à la taxe. Vous affirmez qu'au moment de la vente, deux transactions séparées et distinctes ont lieu, l'une pour la vente du produit brut et l'autre pour les services de finition, si l'acheteur le souhaite. Lorsque le contribuable applique une teinture sur le produit, il fait figurer sur la facture des frais distincts pour le produit et les services de finition, mais il n'a pas imposé les frais de teinture du produit. Vous indiquez qu'il existe d'autres entreprises qui suivent la même pratique que le contribuable.

DÉTERMINATION


Frais de finition liés à la vente de produits

Comme je l'ai indiqué dans ma décision précédente, la loi exige l'application de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation au prix de vente brut des biens meubles corporels, y compris les services qui font partie de la vente. Bien que le client ait la possibilité d'acheter un produit fini ou non, la décision d'acheter le produit du contribuable dans un état fini ne constitue pas deux transactions séparées et distinctes. Dans ce cas, l'objet recherché par le client est plutôt un produit fini dans le cadre d'une transaction unique.

Dans ce type de transactions, le contribuable est tenu de facturer et de percevoir la taxe sur les ventes sur le prix total (c'est-à-dire le prix de vente brut) du produit fini, y compris tous les frais de finition mentionnés séparément. Le contribuable peut toutefois acheter le produit exonéré de la taxe en vertu d'un certificat d'exonération de la revente, le formulaire ST-10. En outre, les teintures et autres matériaux de finition peuvent être achetés en exonération de la taxe lorsque ces matériaux ne sont appliqués qu'aux meubles vendus par le contribuable.

Je voudrais noter que l'auditeur ne se souvient pas d'avoir vu des factures pour "refinishing" charges, telles que les charges pour la remise en état de la surface de meubles anciens ou usés appartenant à des clients et apportés par eux. Par conséquent, aucun des frais en question ne correspond à une remise en état. Au contraire, les seuls frais de finition évalués dans l'audit du département concernent la teinture de meubles, d'armoires, de bibliothèques et d'autres produits en bois dans le cadre de la vente de ces produits par le contribuable. En conséquence, la taxe sur les frais de finition est correcte dans ce cas.

Le traitement fiscal n'est pas nouveau

L'imposition des frais de service liés à la vente de biens meubles corporels n'est pas nouvelle et est en vigueur depuis l'adoption initiale de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation à l'adresse 1966. Les seules exceptions sont celles que l'on trouve dans Code de Virginie § 58.1-609.5 (copie jointe), mais aucune de ces exemptions de service n'est applicable aux taxes en question.

Par exemple, le contribuable vend un produit ; par conséquent, les frais de finition en question ne peuvent pas être considérés comme des transactions de services personnels puisque la vente du produit n'est pas un élément sans importance de la transaction et qu'elle est facturée séparément. Par conséquent, la première exception prévue par la loi précitée n'est pas applicable.

La deuxième exception prévue par la loi précitée n'est pas non plus applicable. Lors de la vente de meubles tachés, le véritable objet de la transaction est la vente d'un meuble. terminé produit. Comme le client souhaite un bien fini avant d'en prendre possession et d'en détenir le titre, le produit n'est pas prêt à être livré au client tant que le contribuable n'y a pas appliqué une teinture. Dans ce cas, les services de finition ne représentent pas des frais d'installation, d'application, de remodelage (reconstruction) ou de réparation des meubles vendus. Au contraire, les services de finition, lorsqu'ils sont fournis dans le cadre de la vente de biens meubles corporels, sont considérés comme du travail de fabrication imposable tel que ce terme est défini dans 23 VAC 10-210-560 (copie ci-jointe). En effet, les services de finition modifient l'état du produit, qui passe d'un produit non taché à un produit taché. En outre, la teinture appliquée au produit devient partie intégrante du produit et augmente la valeur du produit du contribuable.

Compte tenu de ce qui précède et du fait qu'aucune des autres exceptions énumérées à la rubrique Code de Virginie § 58.1-609.5 sont applicables, aucune exemption ne s'applique aux frais en question, qu'ils soient ou non mentionnés séparément.

Entreprises similaires

Bien que je sois sensible à vos préoccupations concernant d'autres entreprises qui ne taxent pas correctement les frais de finition liés à la vente de meubles, je dois reconnaître que la loi ne prévoit manifestement pas d'exemption pour ces frais. Le service applique systématiquement cette politique dans toutes les situations d'audit.

Frais de remise en état ou de finition lorsqu'ils sont indépendants de la vente des produits

Lorsqu'un client apporte des meubles usagés pour que le contribuable les remette uniquement en état, l'opération porte sur des services exonérés. Si un client qui a acheté des meubles non finis au contribuable décide à une date ultérieure pour acheter des services de finition au contribuable, la taxe ne s'appliquera pas à ces frais.

Dans ce cas, le contribuable est redevable de la taxe sur les achats de matériaux de finition utilisés et consommés dans le cadre de ces transactions de services. Si le contribuable achète des matériaux de finition exonérés de la taxe, il doit verser la taxe d'utilisation sur ces matériaux utilisés et consommés.

Demandes de décision

Comme le prévoit le document 23 VAC 10-210-20 (copie jointe), toute personne ayant une question sur l'application de la taxe à une situation spécifique est encouragée à écrire au ministère pour obtenir une décision écrite. En l'espèce, il n'a pas été démontré que le contribuable avait précédemment demandé au département une décision concernant l'application de la taxe aux charges en cause. Étant donné que le contribuable est enregistré pour la perception de la taxe sur les ventes depuis novembre 1980, je note que le contribuable a eu suffisamment de temps pour demander une décision au département afin de s'assurer qu'il facturait correctement la taxe sur les ventes, mais qu'il ne l'a pas fait.

En l'absence d'une demande de ruling, je note que la réglementation stipule depuis longtemps que "tous les services inclus dans ou liés à la vente de biens meubles corporels" sont traités comme des services imposables. Voir 23 VAC 10-210-4040 (anciennement VR 630-10-97.1), copies jointes. Bien qu'il n'y ait pas de règlement concernant les frais spécifiques en question, j'estime que le règlement sur les services cité ci-dessus est tout à fait adéquat pour définir l'application de la taxe dans ce cas.

Conclusion

Le contribuable n'ayant fourni aucune nouvelle information, la décision prise ici est ma décision finale. Le contribuable recevra bientôt une facture actualisée pour les dettes impayées de **********. Afin d'éviter des intérêts supplémentaires, le paiement intégral de ces dettes doit être envoyé au service dans les 30 jours à venir à l'adresse indiquée sur la facture.


Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité


OTP/12226R

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46