Numéro du document
97-122
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Fabrication, transformation, assemblage ou raffinage ; contexte industriel ; entreprise de gravure de trophées et de récompenses
Sujet
Propriété soumise à l'impôt, 
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
03-10-1997

10 mars 1997


Re : § 58.1-1821 Demande de correction : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation


[Déár~*******************]

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction d'un avis d'imposition sur les ventes et l'utilisation émis à ********** (le contribuable "" ), pour la période allant de janvier 1993 à décembre 1995. Je vous prie de m'excuser pour le retard avec lequel je vous ai répondu.

FAITS


Le contribuable grave et assemble des plaques, des badges, des enseignes, des étiquettes et des panneaux industriels. L'activité de gravure du contribuable est fortement automatisée grâce à l'utilisation d'ordinateurs et de logiciels conçus pour faire fonctionner et contrôler ses machines de gravure. Le contribuable vend ses produits pour la revente et les vend au détail au consommateur final.

Le contribuable soutient qu'il est un fabricant industriel et qu'il a droit à une exonération de la taxe sur les ventes et l'utilisation pour ses achats d'équipements et de fournitures utilisés directement dans ses opérations de gravure. Lors d'un audit du contribuable, le département a refusé l'exonération pour la fabrication sur la base d'une politique de longue date qui considère que les entreprises de trophées et de récompenses sont principalement des détaillants et que le processus de gravure est accessoire à l'activité de vente au détail de trophées et de récompenses.

DÉTERMINATION


Code de Virginie § 58.1-609.3(2)(iii) prévoit une exonération de la taxe sur les ventes et l'utilisation pour "les machines ou outils, leurs pièces de rechange ou leurs remplacements, le carburant, l'électricité, l'énergie ou les fournitures utilisés directement dans le traitement, la fabrication, le raffinage, l'exploitation minière ou la conversion de produits destinés à la vente ou à la revente..." La Cour suprême de Virginia, dans l'affaire Poêle d'or Société v. Commonwealth, 214 Va. 276, 199 S.E.2d 511 (1973), a déterminé que l'exemption susmentionnée s'appliquait uniquement aux établissements de fabrication au sens industriel du terme. Code de Virginie § 58.1-602 prévoit, en partie, que le terme "de nature industrielle" comprend, sans s'y limiter, "les entreprises classées dans les codes 10 à 14 et 20 à 39 publiés dans le Standard Industrial Classification Manual pour 1972 et tout supplément publié ultérieurement."

Un examen des codes de la classification industrielle standard (SIC) pour les fabricants révèle que le contribuable serait classé dans le sous-groupe de codes SIC 3479 s'il répond aux critères de ce sous-groupe. Le manuel SIC indique que les établissements de ce sous-groupe ont pour activité principale "... la réalisation des types de services suivants sur les métaux, pour le commerce..." (souligné par l'auteur). Le département a traditionnellement interprété l'expression "pour le commerce" comme désignant les entreprises liées à la même industrie. Bien qu'il semble que le contribuable vende des articles gravés à des utilisateurs industriels, ses ventes ne sont pas destinées à des entreprises du secteur de la gravure et, par conséquent, il ne fournit pas de services de gravure "pour le commerce". En outre, le contribuable réalise un grand nombre de ventes au détail au consommateur final. Sur la base de ce qui précède, le contribuable serait mieux classé dans le sous-groupe du code SIC 5999, Magasins de détail divers, non classés ailleurs.

Le règlement de Virginia (VR) 630-10-63 (B)(1) explique que l'exemption relative à la fabrication ne s'applique pas aux entreprises de détail ou de services qui fabriquent ou transforment des biens meubles corporels dans le cadre de leur activité. Le ministère a toujours considéré les entreprises qui vendent des récompenses, des trophées, des plaques et des articles similaires gravés comme des détaillants et toute fabrication ou transformation effectuée par ces entreprises est accessoire à leur fonction principale de vente au détail. Bien que l'activité du contribuable puisse être hautement automatisée, elle est principalement en concurrence avec d'autres entreprises de vente au détail de trophées et de récompenses qui ne bénéficient pas de l'exemption de fabrication. Vous trouverez ci-joint une copie de l'AP 94-71 (3/18/94) qui traite d'une situation similaire à la vôtre.

Sur la base de ce qui précède, l'évaluation est correcte. Les dossiers du département indiquent que vous avez payé l'intégralité des cotisations. Si vous avez des questions, veuillez contacter ********** au bureau de la politique fiscale à l'adresse ***************.


Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité


OTP/11320S

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46