Numéro du document
97-12
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Soustraction du revenu brut fédéral ajusté ; Revenus de source étrangère ; Salaires et autres allocations
Sujet
Redevances, 
Revenu imposable
Date d'émission
01-17-1997
17 janvier 1997


Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques


Cher********** :


Nous répondons ainsi à votre lettre dans laquelle vous demandez un examen et une décision sur la question de savoir si certains revenus pris en soustraction dans les déclarations d'impôt sur le revenu des particuliers 1992 et 1993 de ******* (les contribuables "" ) constituaient des revenus de source étrangère au sens des définitions fournies dans le document Code de Virginie § 58.1-302.

FAITS


Les contribuables ont rempli leurs déclarations d'impôt sur le revenu des personnes physiques 1992 et 1993 en Virginie et ont soustrait certains revenus en tant que revenus de source étrangère (FSI). Le service a examiné ces déclarations et a refusé les soustractions demandées par les contribuables, ce qui a entraîné l'établissement d'un impôt supplémentaire pour les deux années. Les soustractions refusées représentaient le salaire, l'indemnité de sujétion, l'indemnité d'entretien et l'indemnité de logement. Les contribuables contestent les évaluations du département et soutiennent que ce revenu peut être considéré comme de l'ISF en vertu de la loi sur l'impôt sur le revenu. Code de Virginie § 58.1-302 à partir de "Services fournis en dehors des États-Unis".

ARRÊT


Les contribuables soutiennent que les revenus en question proviennent de "Services réalisés en dehors des États-Unis" et qu'ils constituent donc une soustraction dans la déclaration de Virginie en vertu de la loi sur la protection de l'environnement. Code de Virginie § 58.1-302.
    • Code de Virginie 58.1-302 définit le revenu de source étrangère, dans sa partie pertinente, comme suit :
    • Loyers, redevances, droits de licence et honoraires techniques provenant de biens situés ou de services rendus en dehors des États-Unis ou de tout intérêt dans ces biens, y compris les loyers, redevances ou honoraires pour l'utilisation ou le privilège d'utilisation en dehors des États-Unis de brevets, droits d'auteur, procédés et formules secrets, bonne volonté, marques de fabrique, marques commerciales, franchises et autres biens similaires.

Le ministère a précédemment statué que ces mots ne peuvent pas être pris hors contexte pour créer une soustraction pour les revenus gagnés en dehors des États-Unis pour n'importe quel service. Voir les documents publics 86-209 et 92-44, (11/3/86 et 4/27/92, respectivement), copies jointes. Ces termes sont intégrés dans une sous-section traitant des revenus passifs provenant de la location de biens immobiliers et des revenus provenant de brevets, de droits d'auteur et d'autres biens incorporels, et ne constituent pas une soustraction distincte de l'ISF.

En l'espèce, les revenus en question ne proviennent pas de "Rentes, redevances, licences et honoraires techniques provenant de biens situés ou de services effectués en dehors des États-Unis....". Au contraire, les revenus étaient imputables au salaire et aux frais de subsistance. Par conséquent, le revenu n'est pas considéré comme de l'ISF éligible à la soustraction de Virginie.

Conformément à cette politique écrite de longue date, le département estime que les évaluations étaient correctes et qu'aucun remboursement n'est dû. Si vous avez des questions concernant cette décision, veuillez contacter **** à l'adresse *******.


Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués.


Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité



OTP/11876P

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Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46