Numéro du document
96-67
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Services ; Services professionnels ou personnels ; Services électriques
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
04-26-1996

Avril 26, 1996

Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation


Cher*********


Nous répondons ainsi à votre lettre d'octobre 3, 1995, dans laquelle vous demandez la correction d'une cotisation de taxe sur les ventes et l'utilisation émise à l'intention de ******* (le contribuable).
FAITS

Le contribuable est un entrepreneur en électricité. Un audit portant sur la période allant de juillet 1992 à juin 1995 a donné lieu à l'établissement d'une cotisation de taxe sur les achats non taxés de biens meubles corporels. Il s'agit en l'occurrence de l'imposition de la taxe sur les achats de plans d'électricité et de conduits. L'auditeur a déterminé que l'objet réel de ces transactions était l'achat de biens meubles corporels et que les services fournis n'étaient pas essentiels à la transaction. Le contribuable maintient que le véritable objet de ces transactions est d'obtenir des services professionnels et que les dessins tangibles sont sans conséquence pour les services fournis.
DÉTERMINATION

L'argument du contribuable repose sur la réglementation de Virginia (VR) 630-10-97.1 qui prévoit
    • Afin de déterminer si une opération particulière impliquant à la fois la prestation d'un service et la fourniture d'un bien meuble corporel constitue un service exonéré ou une vente au détail imposable, il convient d'examiner l'objet véritable "" de l'opération. Si l'objet de la transaction est d'obtenir un service et que le bien meuble corporel transféré au client n'est pas essentiel à la transaction, celle-ci peut constituer un service exonéré. Toutefois, si l'objet de la transaction est de garantir le bien qu'elle produit, la totalité de la charge, y compris les services fournis, sera imposable.

L'objet réel "" recherché par le contribuable en l'espèce est la compétence professionnelle et la capacité d'un concepteur électrique à concevoir des systèmes d'éclairage et d'alimentation électrique et à calculer les exigences de charge pour les installations électriques à réaliser par le contribuable. En outre, les dessins des installations électriques et des conduits produits par le concepteur électrique sont d'une importance insignifiante par rapport aux services fournis. En conséquence, j'estime que le véritable objet recherché par le contribuable concerne les services professionnels plutôt que les biens meubles corporels. En conséquence, l'audit sera révisé afin de supprimer ces achats de l'audit. Je note toutefois que la taxe s'applique aux copies supplémentaires de ces dessins.

La cotisation ayant été payée, le contribuable recevra dès que possible le remboursement de la taxe et des intérêts calculés et payés sur les achats contestés, ainsi que les intérêts dus sur ce paiement.

Si vous avez des questions concernant cette lettre, veuillez contacter ***** de mon bureau de politique fiscale à ********.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,




Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité
OTP/10540R

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46