Numéro du document
96-388
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Description
Facteur salarial ; Rémunération autre que les salaires
Sujet
Allocation et répartition, 
Redevances
Date d'émission
12-26-1996

Décembre 26.1996



Re : §58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des sociétés

Cher**************

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction des cotisations d'impôt sur le revenu des sociétés supplémentaires à **************** (le contribuable "" ) pour les exercices fiscaux clos en septembre 30,1992, 1993 et 1994 (les exercices fiscaux "1991" , "1992" , et " 1993" , respectivement).


FAITS


Le contribuable a fait l'objet d'un contrôle sur le terrain et de nombreux ajustements ont été effectués. Vous avez protesté contre plusieurs de ces ajustements, qui seront traités séparément.


DÉTERMINATION


Revenu de source étrangère

Le contribuable a inclus les montants caractérisés comme "Technical Assistance Fees" et "Licensing Agreements" dans la soustraction des revenus de source étrangère de Virginia (FSI). L'auditeur du département a conclu que ces montants n'étaient pas considérés comme des revenus de source étrangère au sens de la Code de Virginie §58.1-302, et a donc réduit le montant de la soustraction. Vous contestez la conclusion de l'auditeur, affirmant que ces montants sont correctement déclarés en tant que redevances et qu'ils sont donc éligibles à la soustraction du FSI de Virginia.
    • Code de Virginie § 58.1-302 définit le revenu de source étrangère, en partie pertinente, comme suit :

      Les loyers, les redevances, les licences et les frais techniques provenant de biens situés ou de services effectués en dehors des États-Unis ou de tout intérêt dans ces biens, y compris les loyers, les redevances ou les frais pour l'utilisation ou le privilège d'utilisation en dehors des États-Unis de tout brevet, droit d'auteur, procédé et formule secrets, bonne volonté, marques de fabrique, marques commerciales, franchises et autres biens similaires.
Le département a déjà jugé que les mots "technical fees from ................................ les services rendus" ne peuvent être sortis de leur contexte pour créer une soustraction des revenus tirés de la prestation de services en dehors des États-Unis pour tout service pouvant être qualifié de technique. Voir les documents publics 86-209 et 92-44, (11/3186 et 4127192, respectivement), copies jointes. Pour pouvoir bénéficier de la soustraction de l'ISF de Virginia, les honoraires techniques "" doivent être liés à un contrat portant sur la location d'un bien immobilier ou la concession d'une licence pour un brevet ou un autre bien similaire en dehors des États-Unis. Voir P.D. 91-57, (3129191), copie jointe.

En l'espèce, le contribuable a fourni des copies des contrats d'assistance technique au département. Les contrats prévoyaient l'octroi de licences de savoir-faire "" et de technologies aux licenciés, ainsi qu'une assistance à la mise en œuvre de ce savoir-faire. Cette expertise relève clairement du champ d'application de "other like property" visé à Code de Virginie §58.1-302, et donc tous les honoraires perçus dans le cadre de sa mise en œuvre constituent "des honoraires techniques" éligibles à la soustraction de l'I.S.F. de Virginia.

Lorsque des services constituant des honoraires techniques éligibles à la soustraction des revenus de source étrangère de Virginia sont effectivement fournis, ces services doivent être fournis en dehors des États-Unis et classés comme des revenus provenant de l'extérieur des États-Unis en vertu des règles fédérales de détermination de la source d'approvisionnement. Voir P.D. 94-88, (3125194), copie jointe. L'un des deux contrats examinés par le service indiquait expressément que le contribuable dispenserait un cours de formation de deux semaines dans ses installations aux États-Unis. Ce contrat prévoyait en outre que "cette assistance technique serait fournie par correspondance, par téléphone ou par des conférences en personne dans [les locaux du contribuable aux États-Unis] ou dans [les locaux du preneur de licence en dehors des États-Unis]." L'autre contrat contenait une disposition similaire. Les informations obtenues au cours des travaux d'audit sur le terrain sont insuffisantes pour déterminer quelle partie des montants caractérisés comme "Technical Assistance Fees" est imputable à des services effectués en dehors des États-Unis. Par conséquent, si vous pouvez fournir des documents suffisants pour déterminer la part appropriée de ces honoraires qui ont été perçus pour des services en dehors des États-Unis, dans les quatre-vingt-dix jours, cette part sera incluse dans la soustraction de l'ISF de Virginia.

Les montants caractérisés comme "Accords de licence" ont été reçus en échange de licences pour "utiliser les inventions protégées par le ou les brevets" spécifiés dans l'accord. Ces montants représentent donc clairement des revenus de source étrangère au sens de la définition de Code de Virginie §58.1-302. Par conséquent, l'ajustement de l'auditeur concernant ces montants sera annulé.

Facteur salarial

Le contribuable a calculé son facteur salarial pour les années d'imposition 1991, 1992 et 1993 en utilisant le total des salaires déclarés aux fins de l'impôt sur l'assurance chômage. L'auditeur a constaté que ces salaires déclarés étaient inférieurs au montant figurant dans une colonne intitulée "gross wages." Au moment du contrôle, le contribuable a expliqué que la différence était imputable à des ajustements du plan 401 (k). L'auditeur a conclu que ces montants constituaient des rémunérations qui devaient être incluses dans le calcul du facteur "salaires". Par la suite, le contribuable a déclaré que la différence n'était pas due à des ajustements du plan 401 (k), mais qu'elle était plutôt due à des paiements exonérés d'impôt pour le déménagement, les frais de scolarité et divers, à des paiements de rémunération différée précédemment déclarés et à des montants de compte de dépenses flexibles pour les soins médicaux et les soins aux personnes à charge. Le contribuable soutient que, indépendamment de l'inexactitude constatée lors de l'audit, les salaires déclarés aux fins de l'impôt sur l'assurance chômage constituent la base appropriée pour le calcul des facteurs salariaux.

La réglementation de Virginia (VR) 630-3-302, entrée en vigueur en janvier 1, 1985, copie jointe, stipule en partie pertinente :

    • le terme "compensation," tel qu'il est utilisé dans le calcul du facteur de la masse salariale en vertu de la loi Va. Code §58.1-412, désigne toute rémunération ou tout salaire pour un emploi tel que défini à l'article3121(a) du L.R.C., sauf que la rémunération comprend l'excédent du salaire sur la base de cotisation définie à l'article 3121(a) du L.R.C. (1).

En vertu de ce règlement, tous les montants payés aux employés sont considérés comme des rémunérations, à moins qu'ils ne soient spécifiquement exemptés par l'IRC §3121(a), et doivent par conséquent être inclus dans le facteur "masse salariale". L'examen des éléments de preuve fournis indique que la différence est uniquement imputable aux éléments exonérés en vertu de l'article3121(a) de l'IRC. La colonne intitulée "gross wages" avait pour but de saisir tous les paiements effectués aux employés par le biais du système de paie, et pas seulement ceux qui répondaient à la définition légale de "compensation." L'auditeur s'est donc appuyé à tort sur cette colonne et le facteur "salaires" sera ajusté pour refléter le facteur tel qu'il a été déposé à l'origine.

Soustraction ACRS

L'auditeur du département a refusé la soustraction ACRS sur la déclaration d'impôt sur le revenu des sociétés de Virginie du contribuable (1992). L'auditeur a conclu que les modifications législatives ont retardé le recouvrement des coûts excédentaires pour les années d'imposition 1991 à 1993 et que, par conséquent, aucune soustraction n'a été autorisée dans la déclaration 1992. Vous contestez cette conclusion, affirmant que l'ajustement ne devrait englober que la partie de la soustraction ACRS qui n'est pas imputable au report de 1990.

L'Assemblée générale de Virginia ( 1992 ) a adopté une loi (1992 Acts of Assembly, chapitres 296 et 320), applicable aux exercices fiscaux commençant le ou après le mois de janvier 1, 1992, qui a retardé les soustractions du recouvrement des coûts excédentaires (ACRS) pour les exercices fiscaux 1991 à 1993. Tout report des soustractions du SECA pour les années d'imposition 1988 à 1990 peut toutefois être utilisé pour les années d'imposition 1991 à 1993. Cette disposition a été incluse dans les instructions de dépôt de la déclaration d'impôt sur le revenu des sociétés de Virginia ( 1992 ).

La soustraction ACRS demandée par le contribuable dans sa déclaration d'impôt sur le revenu des sociétés de Virginia (1992) se composait uniquement du report de l'impôt de 1991. Un examen du calcul du report du SECA 1991 a montré qu'exactement la moitié était imputable au report du SECA 1990, l'autre moitié étant imputable au pourcentage de récupération 1991 qui était en vigueur lorsque la déclaration d'impôt sur le revenu des sociétés 1991 de Virginia a été déposée. L'ajustement de l'auditeur sera donc corrigé pour permettre le report du CIRA 1990 en tant que soustraction sur la déclaration 1992 du contribuable.

Conclusion

En conséquence, le rapport d'audit a été révisé conformément à la détermination contenue dans le présent document et dans les annexes ci-jointes. Un remboursement basé sur ce rapport d'audit révisé sera effectué en temps voulu. Si les informations demandées concernant l'origine des frais d'assistance technique sont reçues dans les quatre-vingt-dix jours, le département apportera d'autres révisions au rapport d'audit, le cas échéant, et procédera à un nouveau remboursement en conséquence. Veuillez envoyer les informations demandées à l'adresse suivante : ******Office of Tax Policy, P.O. Box 1880, Richmond, Virginia 23218-1880. Si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez contacter directement *********** à l'adresse *************.





Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,







Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46