Numéro du document
96-386
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Fabrication, transformation, assemblage ou raffinage ; Exemptions ; Machine à broder
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
12-23-1996

23 décembre 1996


Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation


Cher*************

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez une correction de la taxe sur les ventes et l'utilisation.
à ******* (le contribuable "" ) pour la période allant du mois d'août 1992 au mois de juillet 1995. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre lettre.


FAITS


Le contribuable exerce une activité de sérigraphie et de broderie à façon sur des vêtements et d'autres articles destinés à la revente et à la vente à des utilisateurs finaux. À l'issue de ce contrôle, le contribuable s'est vu imposer une taxe sur l'achat d'une machine à broder utilisée dans le cadre de ses activités. Le contribuable estime que ses activités sont qualifiées de fabrication et que l'achat de la machine à broder est exonéré en vertu de la règle suivante Code de Virginie § 58.1-609.3(2). Le contribuable distingue ce cas d'une situation similaire examinée dans l'affaire P.D. 94-71 (3118194), dans laquelle ce même type de machine était taxable.


DÉTERMINATION


Code de Virginie §58.1-609.3(2)(iii) prévoit une exonération de la taxe sur les ventes et l'utilisation pour les machines, outils et autres articles utilisés directement dans la fabrication de biens meubles corporels destinés à la vente ou à la revente au sens industriel du terme. Cette interprétation a été soutenue par la Cour suprême de Virginia, dans l'affaire Golden Skillet Corporation v. Commonwealth, 214 Va. 276, 199 S.E. 2d 511 (1973), qui a statué que la loi et le règlement cités étaient destinés "à fournir une exemption pour les machines et les outils utilisés dans... la fabrication... de produits destinés à la vente ou à la revente seulement au sens industriel du terme." Code de Virginie §58.1-602 prévoit notamment que le terme "de nature industrielle" comprend, sans s'y limiter, les entreprises classées dans les codes 10 à 14 et 20 à 39 publiés dans le manuel de classification industrielle standard (SIC) pour 1972 et tous les suppléments publiés ultérieurement.

P.D. 94-71 concernait un contribuable exerçant une activité de broderie et de sérigraphie sur mesure de produits vestimentaires, qui avait été jugé imposable sur l'achat d'une machine à broder. Dans cette affaire, le contribuable effectuait des travaux pour des clients industriels, mais son activité principale consistait à vendre à des utilisateurs finaux. Il a été déterminé que l'activité prédominante du contribuable, qui consiste à fournir des broderies personnalisées sur des vêtements et d'autres pièces d'habillement pour des clients autres que ceux de l'industrie ou du commerce, était caractéristique des entreprises qui sont réputées être des prestataires de services. Le commissaire aux impôts a donc conclu que le contribuable ne relevait pas des codes SIC prescrits pour être désigné comme étant de nature industrielle et qu'il ne pouvait donc pas bénéficier de l'exonération au titre de l'industrie manufacturière.

Le contribuable brode des logos, des identifications de clients, des slogans publicitaires et d'autres impressions sur des chemises, des vestes, des bannières et des articles similaires. Le contribuable prédominant est constituée des ventes de ces produits aux utilisateurs finaux. Comme le contribuable dans l'affaire P.D. 94-71, le contribuable relève du sous-groupe de codes SIC 7389 qui classe les entreprises de broderie publicitaire sur des chemises, etc. dans la catégorie des prestataires de services. L'activité prédominante du contribuable ne remplissant pas la condition de nature industrielle, l'exonération relative à l'industrie manufacturière n'est pas applicable.

Les codes SIC établissent une distinction claire entre les activités de broderie qui relèvent d'une classification industrielle et les activités qui relèvent du domaine des services. Par exemple, le code SIC 2395 s'applique spécifiquement aux entreprises qui brodent des produits pour des entreprises connexes du secteur qui revendent généralement à des utilisateurs finaux. Le contribuable prédominant L'activité consiste à broder des produits destinés à être vendus directement aux utilisateurs finaux pour leur propre usage et consommation. Cette activité ne constitue pas des produits de broderie au sens du code SIC 2395.

Sur la base de ce qui précède, il n'y a pas lieu de réviser l'évaluation. Le contribuable recevra une facture actualisée avec les intérêts courus jusqu'à la date de la lettre de protestation du contribuable et devra être payée dans les 30 jours afin d'éviter l'accumulation d'intérêts supplémentaires. Si vous avez des questions concernant la politique exposée dans la présente lettre, vous pouvez contacter *****************at*********************.





Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité



OTP/1 0705J

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46