Numéro du document
96-321
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Soustraction du revenu brut ajusté fédéral ; Impôt sur le travail indépendant
Sujet
Revenu imposable
Date d'émission
11-05-1996

5 novembre 1996



Objet : Demande de décision : Impôt sur le revenu des personnes physiques


Cher**************

La présente répond à votre lettre dans laquelle vous faites appel de la décision du département refusant votre demande de remboursement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques payé au cours des années d'imposition 1991 à 1993. Je vous prie de m'excuser pour cette réponse tardive.

FAITS


Vous étiez résident de Virginie pour les années d'imposition 1990 à 1994. Lors du dépôt des déclarations fiscales pour les années d'imposition 1990 à 1993, vous avez ajouté l'impôt sur le revenu des indépendants déduit aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu à votre revenu brut ajusté fédéral conformément à Code de Virginie § 58.1-322(B)(8) et a payé l'impôt de Virginie approprié. Vous avez demandé une soustraction dans la déclaration de Virginie 1994 pour les ajouts d'impôt sur l'emploi indépendant déclarés dans la déclaration 1990. Toutefois, à partir de 1995, vous n'étiez plus résident de Virginie, vous ne receviez pas de revenus de sources de Virginie et vous n'étiez pas tenu de produire une déclaration de Virginie. Vous avez écrit à l'administration pour demander le remboursement de l'impôt payé sur les ajouts à l'impôt sur l'activité indépendante pour les années d'imposition 1991 à 1993, mais votre demande a été rejetée. Vous demandez que cette question soit réexaminée et que le remboursement soit effectué.

ARRÊT


Code de Virginie § 58.1-322(B)(8), copie jointe, prévoit que, pour les années d'imposition 1990 à 1993, l'impôt sur le travail indépendant utilisé pour ajuster le revenu brut en vertu de l'Internal Revenue Code (IRC) § 164(f) doit être ajouté au revenu brut ajusté fédéral lors du calcul du revenu imposable de la Virginia. Code de Virginie § 58.1-322(C)(16), copie jointe, prévoit en outre que l'impôt sur le travail indépendant ajouté à la déclaration 1990 est soustrait de la déclaration 1994, que l'impôt ajouté à la déclaration 1991 est soustrait de la déclaration 1995, que l'impôt ajouté à la déclaration 1992 est soustrait de la déclaration 1996 et que l'impôt ajouté à la déclaration 1993 est soustrait de la déclaration 1997. Cette section du code prévoit en outre que toute partie de l'addition pour travail indépendant qui n'a pas été soustraite au cours des années d'imposition précédentes doit également être soustraite dans la déclaration 1997. Par conséquent, une soustraction peut également être demandée sur la déclaration 1997 pour le solde restant des ajouts d'impôt sur l'emploi indépendant lorsque le contribuable peut démontrer que le solde restant de l'ajout d'impôt sur l'emploi indépendant n'a pas été récupéré par 1994 par le biais de soustractions d'impôt sur l'emploi indépendant sur 1996.

Pour pouvoir bénéficier d'une soustraction, le contribuable doit avoir des revenus provenant de sources de Virginie et être tenu de remplir une déclaration de Virginie au cours des années où la soustraction est autorisée. En l'espèce, vous êtes non-résident de la Virginie depuis 1995, vous n'avez pas perçu de revenus provenant de sources de la Virginie et vous n'êtes pas tenu de remplir une déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques de la Virginie.

Bien que je compatisse à votre situation, je ne suis pas habilité par la loi à autoriser le remboursement de l'impôt payé sur les ajouts à l'impôt sur le travail indépendant figurant sur les déclarations de revenus pour les années d'imposition 1991 à 1993. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, veuillez contacter ****** à l'adresse ******* .


Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,




Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité




OTP/11346N

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46