Numéro du document
96-307
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Description
Déclarations des sociétés affiliées ; dissolution de fait
Sujet
Retours et paiements
Date d'émission
10-28-1996
28 octobre 1996



Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des sociétés


Cher*************

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction d'une cotisation d'impôt supplémentaire sur le revenu des sociétés à ******* (le contribuable "" ) pour l'exercice fiscal clôturé en juin 30, 1992 (l'exercice fiscal "1991 " ). Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre demande.

FAITS


Le contribuable a fait l'objet d'un audit sur le terrain et un ajustement a été effectué pour supprimer deux filiales de la déclaration d'impôt sur le revenu des sociétés consolidées de Virginie du contribuable en raison de l'absence de nexus en Virginie. Le contribuable a accepté la suppression de l'une des filiales. L'autre filiale ("S"), selon le contribuable, a été liquidée avant le début de l'année fiscale 1991 dans le cadre d'une liquidation de facto "" , et ne pouvait donc pas être considérée comme une société distincte aux fins de l'impôt sur le revenu en Virginie, puisqu'elle n'avait pas d'existence sociale distincte.

Le 19 octobre 29, 1990, le contribuable a déclaré son intention de mettre fin aux activités de S. En l'espace d'un mois, tous les actifs et passifs de S ont été repris par le contribuable. S a progressivement réduit ses activités et, en avril 18, 1991, toutes les activités avaient cessé. Au cours de cette période, tous les employés de S ont été licenciés. Les activités commerciales et les décisions relatives à S pendant la période de liquidation ont été examinées et approuvées par les employés du contribuable.

En juin 20, 1991, tous les actifs opérationnels qui appartenaient précédemment à S ont été cédés par le contribuable. Les seuls actifs restants étaient un terrain et un bâtiment vacant. Le lendemain de la cession de tous les actifs opérationnels, le contribuable a acquis les actifs d'une autre société ( "Target") en échange d'actions ordinaires du contribuable. La cible, une société ayant des liens avec la Virginie, a ensuite distribué les actions ordinaires à ses actionnaires et a mis fin à son existence. Le contribuable a ensuite transféré son siège social en Virginie.

Au cours de l'année d'imposition 1991, le contribuable a vendu le terrain et le bâtiment qui appartenaient à S. La vente du terrain était subordonnée à la réhabilitation de l'environnement, pour laquelle le contribuable a assumé une responsabilité contractuelle.

Le contribuable a déclaré le revenu de la plus-value de ces ventes comme étant attribuable à S sur sa déclaration fédérale consolidée 1991. Des déductions, y compris une déduction pour perte d'exploitation nette, ont également été attribuées à S. S figurait comme filiale inactive sur la liste des affiliations, avec son propre numéro d'identification d'employeur. Il n'y a jamais eu d'indication que les actions ordinaires de S détenues par le contribuable avaient été annulées, ni de déclaration jointe à la déclaration fédérale indiquant que S avait été dissoute, liquidée ou n'existait plus.

L'auditeur du département a interprété cette présentation de S comme une entité distincte dans la déclaration fédérale consolidée comme une preuve suffisante que S était une société distincte qui pouvait être considérée comme une société distincte aux fins de l'impôt sur le revenu en Virginie. Le contribuable a répondu que S était déclarée comme une société distincte parce qu'il n'y avait pas d'effet sur le revenu imposable fédéral.

Après le contrôle sur place du département, le contribuable a déposé des déclarations d'impôt sur le revenu fédérales et de Virginia modifiées ( 1991 ). La déclaration fédérale a été modifiée afin que S soit considérée comme une division du contribuable et non comme une filiale. S a donc été supprimée de la liste des affiliations. Aucun autre formulaire, annexe ou état justificatif n'a été modifié. La déclaration modifiée de Virginie comprenait des ajustements d'audit non contestés et le traitement de S en tant que division du contribuable.

DÉTERMINATION

    • Le § 3.B.2 de la réglementation de la Virginie (VR) 630-3442 stipule en partie pertinente :
    • Une déclaration consolidée ne peut pas inclure des sociétés qui sont ... . ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu en Virginie si des déclarations séparées sont déposées.

Conformément à ce règlement, l'éligibilité à une déclaration consolidée doit être déterminée en vérifiant si une entité serait soumise à l'impôt sur le revenu de Virginie si elle déposait une déclaration séparée, sans tenir compte des autres membres du groupe affilié. Le contribuable ne conteste pas le fait que S, considérée comme une société distincte, n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu en Virginie. Le contribuable soutient cependant que S ne peut pas être considérée comme une personne morale distincte parce que S a été dissoute de facto.

La question déterminante dans cette affaire est donc double : S a-t-elle cessé d'exister, en tant que société distincte aux fins de l'impôt sur le revenu en Virginie, en raison d'une dissolution de fait et, dans l'affirmative, S a-t-elle effectivement été dissoute ? La Virginia étant un État fédéral de conformité, une société qui n'existe pas aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu n'existera pas non plus aux fins de l'État de Virginia. Il est donc logique de conclure qu'une société qui n'existe pas aux fins de la Virginie ne peut être considérée comme une société distincte.

Treasury Regulation §1.6012-2(a)(2) stipule que "une société n'existe plus après avoir cessé ses activités et s'être dissoute, ne conservant aucun actif, que ce soit ou non en vertu de la législation de l'État, elle peut par la suite être considérée comme continuant d'exister en tant que société à certaines fins limitées liées à la liquidation de ses affaires, par exemple dans le but de poursuivre et d'être poursuivie." Les preuves présentées par le contribuable indiquaient que S avait cessé ses activités avant le début de l'année fiscale 1991 et qu'elle n'avait pas d'actifs. La question de savoir si S n'existait pas pendant une partie de l'exercice fiscal 1991 est alors déterminée par la question de savoir si S a été dissoute ou non.

Revenue Ruling 61-191 définit une dissolution de fait comme se produisant "lorsqu'une société a cédé la totalité ou la majeure partie de ses actifs d'exploitation, mis fin à ses activités commerciales et est devenue une simple coquille vide, une société qui n'en a que le nom et l'apparence, qui n'a pas de véritable substance sociale, qui n'a pas d'objet social réel et qui n'a aucune raison valable ou impérieuse de poursuivre son existence, même si elle n'est pas formellement dissoute." Les éléments de preuve présentés indiquent que S était une "simple coquille" au début de l'année fiscale 1991. Comme indiqué précédemment, S n'avait aucun actif et a cessé toute activité. Le fait que S ait conservé son numéro d'identification d'employeur et qu'elle ait été déclarée dans la déclaration fiscale fédérale consolidée comme s'il s'agissait d'une filiale à part entière ne suffit pas à compenser le fait que S n'a possédé aucune substance économique à aucun moment au cours de l'exercice fiscal 1991.

Bien que le département n'ait pas encore statué sur la question de la dissolution de facto, il a décidé qu'un contribuable pouvait utiliser une perte pour déterminer le revenu imposable fédéral en Virginie en fournissant des preuves satisfaisantes que la perte avait été traitée de manière incorrecte dans une déclaration consolidée fédérale. Voir le document public (D.P.) 86-5 (12/19/85), copie jointe. Les preuves fournies par le contribuable au cours de l'audit ont indiqué que S n'existait à aucun moment au cours de l'année fiscale 1991 et que, par conséquent, conformément à la Treasury Regulation § 1.6012-2(a)(2), il n'était pas tenu de déposer une déclaration. La présentation de S comme une société distincte dans la déclaration fédérale consolidée initiale était donc incorrecte.

Sur la base des informations présentées et de la présente décision, il existe une base suffisante pour annuler l'ajustement de l'auditeur. Veuillez verser le solde dû tel qu'indiqué dans l'échéancier ci-joint dans un délai de soixante jours afin d'éviter l'accumulation d'intérêts. Veuillez envoyer votre paiement au Bureau de la politique fiscale, P.O. Box 1880, Richmond, Virginia 23218-1880. Si vous avez des questions concernant cette détermination, vous pouvez appeler ********at*************.


Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,




Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité




OTP/8526G

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46