Numéro du document
96-262
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Services ; professionnels ou personnels ; Conversion de logiciels
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
10-01-1996
1 octobre 1996


Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation


Cher****************

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction de la taxe sur les ventes et l'utilisation imposée à ************* (le contribuable "" ), à la suite d'un contrôle portant sur la période allant de février 1990 à octobre 1995. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre lettre.

FAITS


À la suite du contrôle effectué par le département, le contribuable s'est vu imposer une taxe sur l'achat d'un système informatique et de services de conversion de logiciels connexes. Au cours du contrôle, le contribuable a obtenu une ventilation de la transaction informatique qui indiquait séparément les frais relatifs à l'ordinateur et aux services de conversion. L'auditeur a considéré les services de conversion comme des services liés à la vente de biens meubles corporels et a calculé la taxe sur le montant total de la facture. Le contribuable conteste la taxe sur la partie de la facture relative aux services et estime que les frais de conversion du logiciel représentent des frais de main-d'œuvre et de service exonérés.

DÉTERMINATION


Le contribuable affirme, en partie, que les frais de conversion représentent des frais de main-d'œuvre exonérés. Code de Virginie § 58.1-609.5(2) prévoit une exonération de la taxe sur les ventes et l'utilisation pour le travail facturé séparément. L'exonération est toutefois limitée aux frais de main-d'œuvre pour l'installation, l'application, le remodelage ou la réparation des biens vendus. Cette exemption ne s'applique pas dans ce cas.

Selon le contribuable, l'achat du système informatique a nécessité une conversion logicielle pour permettre au nouveau système de lire le logiciel existant du contribuable. Le vendeur du système informatique a précédemment vendu au contribuable le logiciel existant et a effectué la conversion par modem. Le processus de conversion a impliqué des changements de format du logiciel existant.

Le ministère a toujours considéré que les frais de conversion de logiciels étaient imposables. Voir P.D. 94-12 (1/11/94) et ses annexes. Dans ces décisions, le département a considéré que la conversion de logiciels était une opération imposable lorsque la conversion impliquait l'échange de disquettes tangibles. Ce n'est pas le cas ici. Le vendeur a fourni un système matériel et a ensuite reformaté le logiciel existant du contribuable pour le rendre compatible avec le nouveau système. Le processus de conversion ayant été effectué par modem, il ne s'agit pas d'un échange de biens meubles corporels et la taxe ne s'applique pas. Je suis d'accord avec le contribuable pour dire que la partie des frais imputables aux services de conversion représente des frais de main-d'œuvre et de services non imposables. Ainsi, la taxe établie sur les frais de conversion sera supprimée de l'audit.

Conformément à la décision prise dans la présente lettre, l'évaluation ********** sera annulée. Si vous avez des questions supplémentaires, veuillez contacter ********** à ************** .


Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,




Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité




OTP/10947J

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46