Numéro du document
96-223
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Agriculture ; contrats d'aménagement paysager
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
09-12-1996
12 septembre 1996

Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation


Cher*************

Nous répondons ainsi à votre lettre d'avril 18, 1996 dans laquelle vous demandez une correction de l'évaluation de l'audit de la taxe sur les ventes et l'utilisation de ********** (le contribuable "" ) pour la période d'août 1991 à novembre 1994.

FAITS


Le contribuable exerce une activité de paysagiste contractuel. Sur le site 1992, le contribuable a informé le département qu'il mettait fin à ses activités de vente au détail, mais qu'il poursuivait ses activités de sous-traitance. Le contribuable se considérait comme un entrepreneur immobilier en ce qui concerne l'activité d'aménagement paysager et payait la taxe sur les ventes pour toutes les fournitures, y compris les buissons, les arbustes, etc. au moment de l'achat. À la suite d'un contrôle de la taxe sur les ventes et l'utilisation, le contribuable s'est vu imposer une taxe et des intérêts sur le montant forfaitaire facturé aux clients conformément à la réglementation de Virginie (VR) 630-10-40, Floristes et pépiniéristes (copie jointe). Par le biais d'une offre de compromis datée de mai 17, 1995, le département a accepté de permettre au contribuable de fournir une estimation raisonnable des frais de transplantation, que le département a accepté de retirer de l'audit. Le ministère autoriserait également un crédit pour les taxes payées aux fournisseurs. La taxe ne s'appliquerait donc qu'à la marge sur les plantes. Le contribuable n'a pas fourni ces informations au vérificateur.

Le contribuable demande à présent une exonération pour toutes les installations utilisées dans le cadre de l'exécution des contrats, sur la base de l'exonération prévue par la loi sur la protection des consommateurs. Code de Virginie § 58.1-609.2(1).

DÉTERMINATION


Code de Virginie § 58.1-609.2(1) prévoit une exonération de la taxe sur les ventes et l'utilisation pour ce qui suit :
    • Aliments commerciaux ; semences ; plantes ; engrais ; matériaux de chaulage ; animaux de reproduction et autres animaux ; sperme ; frais de reproduction ; poussins ; dindonneaux ; lapins ; cailles ; lamas ; abeilles ; produits chimiques agricoles ; combustible pour le séchage ou la maturation des récoltes ; ficelle de pressage ; conteneurs pour fruits et légumes ; machines agricoles ; biens meubles corporels, à l'exception des matériaux de construction structuraux à fixer à des biens immobiliers. détenus ou loués par un agriculteur. nécessaires à l'utilisation dans la production agricole pour le marché et vendues ou achetées par un agriculteur ou un entrepreneur ; et des fournitures agricoles, à condition qu'il en soit ainsi sont vendus et achetés par les agriculteurs pour être utilisés dans la production agricole, qui comprend également l'apiculture et l'élevage de poissons, de cailles, de lapins et de vers pour le marché. (souligné par l'auteur).

L'objectif de la loi susmentionnée est d'accorder une exonération de la taxe sur les ventes et l'utilisation à un agriculteur qui produit un produit agricole destiné à être vendu sur le marché libre. L'agriculture implique généralement la culture du sol, la production de récoltes et l'élevage de bétail, qui se limite généralement aux animaux de ferme traditionnels. L'intention de cette loi n'est pas d'étendre l'exonération à un entrepreneur paysagiste qui cultive des plantes et des arbustes à des fins de transplantation ou qui achète des plantes pour les utiliser dans le cadre de contrats.

La politique du département à l'égard des entrepreneurs paysagistes est bien fondée et existe depuis longtemps. VR 630-10-40.A précise que la taxe s'applique à la vente au détail de "fleurs, plantes en pot, arbustes, stock de pépinières, tourbecouronnes, bouquets, et similaires articles". (souligné par l'auteur). Ce n'est que lorsqu'un entrepreneur paysagiste va au-delà de la vente d'arbustes, de gazon, etc., et qu'il s'engage à niveler, à semer et à fertiliser, qu'il devient l'utilisateur et le consommateur de tous les biens meubles corporels utilisés pour la prestation de ces services. Le règlement indique clairement qu'un entrepreneur paysagiste est considéré comme un détaillant en ce qui concerne les arbustes, le gazon et les articles similaires, que l'entrepreneur cultive et transplante ces articles ou qu'il les achète pour les revendre.

Compte tenu de ce qui précède, je ne vois aucune raison impérieuse de modifier les dispositions de mes offres initiales de mai 17, 1995 et de juin 23, 1995. Notre auditeur prendra contact avec le contribuable afin de procéder aux ajustements nécessaires.

Si vous ou votre client avez des questions, veuillez contacter le Bureau de la politique fiscale à l'adresse suivante : **************..


Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité


OTP/11157K

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46